Confirmation 2 décembre 2016
Rejet 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 nov. 2017, n° 17-80.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-80.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036089406 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02734 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 17-80.003 F-D
N° 2734
SL
21 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
M. Daniel X…,
La société Speed rabbit pizza,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 décembre 2016, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné, le premier, à 5 000 euros d’amende, la seconde à 10 000 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z… et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale, de l’article 4 du décret n°93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour l’application de la loi du 1er aout 2015 et de l’article 604 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article L.121-1 du code de la consommation ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 et L.121-5 du code de la consommation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’à la suite d’une enquête de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine la société Speed rabbit pizza et M. Daniel X…, son président directeur général, ont été poursuivis pour pratique commerciale trompeuse sur les caractéristiques des ingrédients des denrées alimentaires employés par la société ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à des amendes ; que la société, M. Daniel X… et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, l’arrêt relève que la mention publicitaire, figurant sur un dépliant et sur le site internet de la société, « le choix d’un maximum d’ingrédients naturels » était immédiatement illustrée par l’information « des ingrédients sans OGM. Notre pâte à pizza est au levain. Notre boeuf est garanti 100% pur boeuf » ; que les juges ont retenu, par motifs propres et adoptés, que le consommateur normalement avisé et attentif perçoit, à la lecture de ces mentions, les produits élaborés par ces professionnels comme composés d’un maximum d’ingrédients naturels alors, d’une part, que la préparation carnée ne comprend que 75% de boeuf et 25% de stabilisants, de colorant, d’exhausteur de goût, de fibre alimentaire et de chapelure et, d’autre part, que le levain, dévitalisé et déshydraté, utilisé pour l’élaboration de la pâte à pizzas ne permet pas de retenir le qualificatif d’ingrédient naturel ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de pratique commerciale trompeuse dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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