Infirmation partielle 29 juin 2016
Cassation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-22.939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2016, N° 15/04962 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036091983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02465 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2465 F-D
Pourvoi n° Q 16-22.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Jean-Denis Z…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TLJ,
2°/ à l’AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l’article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, engagé en qualité de conducteur grand routier par la société TLJ (la société) le 11 septembre 2009, a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2010 nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 23 août 2010 ; qu’il a repris le travail du 14 au 20 septembre 2010 et a été licencié le 18 octobre 2010 pour faute grave en raison d’une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 21 septembre 2010 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour ordonner l’inscription au passif de la société au bénéfice du salarié de la somme de 2 500 euros « pour le licenciement », après avoir constaté que le licenciement était intervenu au cours de la suspension du contrat de travail à la suite de l’accident du travail dont il avait été victime le 8 juin 2010 et qu’en l’absence de visite de reprise, son absence ne pouvait constituer une faute justifiant le licenciement, l’arrêt énonce que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le licenciement était nul et ouvrait droit pour le salarié, à défaut de réintégration, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne l’inscription au passif de la société T.L.J et au bénéfice de M. Y… de la somme de 2 500 euros pour le licenciement, l’arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z…, ès qualités, à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné l’inscription au passif de la Société T.L.J et au bénéfice de Monsieur Y… la somme de 2 500 € « pour le licenciement » ;
AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement du 18 octobre 2010 retient comme grief l’absence du salarié depuis le 21 septembre 2010 sans justificatif ni explication, malgré la mise en demeure envoyée le 28 septembre 2010 ;
QUE Monsieur Y… rappelle qu’il avait été victime d’un accident de travail le 8 juin 2010 occasionnant un arrêt de travail jusqu’au 23 août 2010 et que s’agissant d’un arrêt d’une durée supérieure à huit jours, la reprise de travail nécessitait une visite médicale préalable que l’employeur n’a jamais organisée ; que le Centre de gestion et d’études AGS de Bordeaux réplique seulement que Monsieur Y… avait repris le travail le 14 septembre 2010 mais ne s’était plus présenté au travail dès le lendemain ;
QU’il résulte d’une attestation établie le 18 octobre 2010 par la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain que Monsieur Y… a perçu des indemnités journalières en raison d’un accident du travail à partir du 9 juin 2010 et jusqu’au 16 juillet 2010 et que l’employeur a reconnu dans une lettre du 31 août 2010 que l’arrêt de travail s’était terminé le 23 août 2010, soit une durée totale de soixante-quinze jours ; que la première convocation adressée par l’employeur aux fins d’entretien préalable au licenciement est datée du 8 juin 2010 pour un rendez-vous le 22 juin suivant ; qu’en raison de l’ arrêt pour cause de maladie et par lettre du 21 juin 2010, l’employeur reportait l’entretien préalable au licenciement au jeudi 1er juillet 2010 et qu’il était demandé au salarié, au cas où il ne pourrait pas se rendre à cet entretien, de s’exprimer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés à savoir l’accident du 8 juin 2010 ; que par lettre du 31 août 2010, l’employeur indiquait à Monsieur Y… que l’arrêt de maladie s’était terminé le 23 août 2010 mais que depuis cette date il n’avait aucune nouvelle de sa part ni aucun justificatif de son absence ; que par lettre du 6 septembre 2010, l’employeur convoquait de nouveau Monsieur Y… pour un entretien préalable au licenciement devant avoir lieu le 7 septembre et que par lettre du 6 septembre suivant la société TLJ écrivait qu’elle abandonnait « exceptionnellement la procédure de licenciement » et annulait l’entretien prévu pour le 16 septembre suivant en indiquant au salarié qu’il devait effectuer la tournée entre Lyon et Velaux ; que par lettre du 28 septembre 2010, l’employeur constatant l’absence de Monsieur Y… depuis le 14 septembre 2010, le mettait en demeure de justifier de son absence et que par lettre du 1er octobre 2010 il le convoquait à un entretien préalable au licenciement pour le mardi 12 octobre 2010 ;
QU’il résulte de tous ces éléments, dont il est justifié par Monsieur Y…, qu’il a bien été victime d’un accident de travail pris en charge par sa caisse de sécurité sociale et qu’il a subi un arrêt de travail du 9 juin 2010 au 23 août 2010, d’une durée supérieure à huit jours visée à l’article R.4624-21 du code du travail dans la version en vigueur à l’époque, mais que l’employeur n’a jamais organisé la visite de reprise et qu’en conséquence le contrat de travail restait suspendu dans l’attente de cet examen médical ; que l’employeur ne pouvait délibérément pas exiger la reprise du travail sans demander l’avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l’article L.1226-9 du même code et que la non reprise de travail par le salarié était justifiée par le non-respect par l’employeur des dispositions du code du travail applicable après un accident de travail ;
QU’en effet que selon les dispositions applicables à l’époque de l’accident du travail dont Monsieur Y… a été victime, l’employeur ne pouvait laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise de travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier l’aptitude à reprendre l’emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures et qu’à défaut, l’employeur ne pouvait [
] résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s’il justifiait soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ledit contrat ; qu’en conséquence, le fait que le salarié n’ait pas, à l’issue d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à huit jours, été soumis à la visite de reprise et n’ait pas repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu, n’est pas constitutif d’une faute grave ; que dans ces conditions, en l’absence de faute grave démontrée, le licenciement de Monsieur Y… a bien été prononcé sans cause réelle et sérieuse et que sur ce point le jugement entrepris sera réformé ;
QU’il convient d’accorder à Monsieur Y… l’indemnité compensatrice de préavis, soit 1430,24 euros outre 143,02 euros au titre des congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, soit 286,05 euros, des dommages-intérêts dont il n’est pas contesté que le montant doit correspondre au préjudice subi soit, faute d’éléments probants sur l’importance du préjudice invoqué mais réellement subi, une indemnité de 2 500 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens" ;
1°) ALORS QU’au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, qui ne prend fin qu’avec la visite de reprise, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou la maladie ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul ; qu’en déclarant que le licenciement de Monsieur Y…, prononcé en période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, et en l’absence de faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu’en limitant à 2 500 €, somme inférieure à six mois de salaires, le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y…, victime d’un licenciement nul, la Cour d’appel a violé les articles L.1226-9, L.1226-13 et L.1235-3 du Code du travail.
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