Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, 16-20.475, Publié au bulletin
TI Toulon 25 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 mai 2016
>
CASS
Rejet 23 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application de la loi sur le congé pour reprise

    La cour a jugé que la loi nouvelle s'applique aux situations juridiques non définitivement réalisées, et que Mme A… remplissait les conditions de protection prévues par la loi, rendant le congé nul.

  • Rejeté
    Calcul des ressources de la locataire

    La cour a noté que les bailleurs n'avaient pas soutenu que les ressources devaient être calculées sans abattements, rendant ce moyen irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme Y. contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait prononcé la nullité du congé pour reprise qu'ils avaient délivré à leur locataire, Mme A., en se fondant sur l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 (loi ALUR). Les bailleurs soutenaient que le congé n'était pas soumis aux dispositions de la loi ALUR, car le bail avait été souscrit avant son entrée en vigueur, invoquant l'article 14 de la loi du 24 mars 2014. La Cour de cassation confirme que la loi nouvelle s'applique aux effets légaux des situations juridiques non définitivement réalisées à la date de son entrée en vigueur, et que le congé, qui n'était pas accompagné d'une offre de relogement, devait être annulé car la locataire était âgée de plus de 65 ans et disposait de ressources inférieures au plafond légal. De plus, la Cour de cassation juge irrecevable le second moyen des bailleurs, qui n'avait pas été soulevé en appel, concernant le calcul des ressources de la locataire sans tenir compte des abattements et réductions fiscales.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-20.475, Bull. 2017, III, n° 125
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20475
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2017, III, n° 125
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.552, Bull. 2016, III, n° ??? (rejet) et l'arrêt cité
3e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.552, Bull. 2016, III, n° ??? (rejet) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036093550
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301172
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Sur les parties

Texte intégral

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