Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 16-84.435, Inédit
CA Nancy 24 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 28 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motifs pour caractériser l'intention frauduleuse

    La cour de cassation a estimé que les motifs de la cour d'appel étaient insuffisants pour établir la culpabilité de M. X… pour tromperie, car il n'était pas démontré qu'il avait donné des instructions pour ces actes.

  • Accepté
    Absence de justification des agissements constitutifs de harcèlement

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision en ne précisant pas en quoi les remarques de l'employeur constituaient un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné M. Thierry X… et la société ACE BTP pour travail dissimulé, faux et usage, tromperie et harcèlement moral. Les pourvois de M. X… et de la société ACE BTP contestaient la décision sur plusieurs points. Les premiers, troisième et sixième moyens, non détaillés, ont été rejetés car jugés non admis. Le deuxième moyen, invoquant la violation de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 441-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, a été écarté car la cour a jugé que les relevés horaires falsifiés étaient destinés à justifier le respect de la réglementation relative à l'enregistrement du temps de travail. Le quatrième moyen, relatif à la tromperie et invoquant les articles L. 213-1 du code de la consommation et 121-1, 121-2 du code pénal, a conduit à la cassation partielle de l'arrêt car la cour d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé l'intention frauduleuse de M. X…. Le cinquième moyen, concernant le harcèlement moral et invoquant l'article 222-33-2 du code pénal, a également mené à la cassation partielle car la cour d'appel n'avait pas caractérisé les agissements de M. X… en dehors de l'exercice de son pouvoir de direction. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Metz pour un nouveau jugement sur les points cassés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 nov. 2017, n° 16-84.435
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84.435
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 24 mai 2016
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036135672
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02855
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Sur les parties

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