Infirmation partielle 25 mai 2016
Cassation partielle 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-21.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036346645 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02688 |
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2688 F-D
Pourvoi n° Q 16-21.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GTR, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Josette Y…, ayant droit de Alexandre Z…,
2°/ à Mme Ségolène Z…, ayant droit de Alexandre Z…,
domiciliés […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société GTR, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes Y… et Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, aux droits duquel viennent Mmes Y… et Z…, a été engagé selon plusieurs contrats de mission notamment par la société GTR, dont le gérant est M. B… ; que celui-ci a été relaxé des fins de la poursuite pour travail dissimulé pour la période allant du 7 au 14 janvier 2008 par jugement définitif du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 avril 2010 ;
Sur le premier moyen ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que la cour d’appel ayant, pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, relevé que celui-ci reconnaissait avoir fait travailler le salarié sans contrat et sans contrat de travail écrit jusqu’à l’accident de travail mortel du 14 janvier 2008, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu que pour condamner la société GTR au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que la société GTR dont le gérant reconnaît lors de son audition par les services de police avoir employé M. Z…, sans être couvert par un contrat de mission par l’intermédiaire d’Adecco et sans faire signer un contrat de travail, n’a jamais réglé le salaire du 7 au 14 janvier 2008, ni délivré un bulletin de paie pour cette période, que ces éléments caractérisent le comportement intentionnel de l’employeur dans la dissimulation d’emploi salarié, et qu’en conséquence et sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée avec M. B… et la société Adecco, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être accueillie ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des motifs du jugement correctionnel définitif du 2 avril 2010 qu’il ne peut être valablement retenu à l’encontre de M. B…, en sa qualité de gérant de la société GTR, d’élément intentionnel dans la commission de l’infraction de travail dissimulé pour la période allant du 7 au 14 janvier 2008, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société GTR au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mmes Y… et Z… de leur demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne Mmes Y… et Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société GTR.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société GTR à payer à Mesdames Y… et Z…, en leur qualité d’ayant-droits de M. Alexandre Z…, un rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2007 au 14 janvier 2008, pour un montant de 1.129,14 €, outre 112,91 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « même si l’employeur précise qu’il « a fermé du 21 décembre 2007 au 7 janvier 2008 », il n’en reste pas, que reconnaissant avoir fait travaillé Monsieur Z… sans contrat d’intérim (contrat avec Adecco) et sans contrat de travail écrit jusqu’à l’accident de travail mortel du 14 janvier 2008, [il] reste redevable, pour la période du 21 décembre 2007 au 14 janvier 2008, du paiement du salaire pour le montant de 1.129,14 € (752,76 + 376,38), outre 112,91 € de congés payés afférents » (arrêt p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Alexandre Z… a été présent sur le site de travail depuis le 7 janvier 2008 jusqu’au 14 janvier 2008 (jour de son décès accidentel) au vu et au su de tout le monde, qu’il n’y a aucune trace dans le dossier de preuve de contrat de mission de la société ADECCO ou de contrat de travail de la SARL GTR pour cette période ; le conseil, se référant à l’article L. 1235-1 du code du travail, qui dit : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié », estime qu’il y a un doute et que, bénéficiant de celui-ci, Monsieur Alexandre Z… était bien employé par la SARL GTR ; en conséquence le conseil condamne donc la SARL GTR à payer aux ayants-droits le salaire dû « post mortem » à Monsieur Alexandre Z…, à savoir : 376,38 € pour la période du 7 janvier 2008 au 14 janvier 2008 (salaire de base ; 1.458,47 : par 31 jours x par 8 jours) et 37,64 € d’indemnité de congés payés (référence article L. 3141-26 du code du travail » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que, pour condamner la société GTR à payer à Mesdames Y… et Z… un montant de 1.129,14 € au titre du rappel de salaire pour la période du 21 décembre 2007 au 14 janvier 2008, outre la somme de 112,91 € de congés payés afférents, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que, même si l’employeur précisait qu’il avait fermé du 21 décembre 2007 au 7 janvier 2008, il n’en restait pas moins, que reconnaissant avoir fait travaillé Monsieur Z… sans contrat d’intérim et sans contrat de travail écrit jusqu’à l’accident de travail mortel du 14 janvier 2008, il restait redevable du salaire pour la période du 21 décembre 2007 au 14 janvier 2008 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, durant la période non travaillée, du 21 décembre 2007 au 7 janvier 2008, le salarié s’était tenu à disposition de l’entreprise utilisatrice en vue d’effectuer un travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société GTR à payer à Mesdames Y… et Z…, en leur qualité d’ayant-droits de M. Alexandre Z…, la somme de 9.612,06 € nets d’indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; en l’espèce la société GTR dont le gérant reconnaît lors de son audition par les services de police avoir employé M. Z…, sans être couvert par un contrat de mission par l’intermédiaire d’Adecco et sans faire signer un contrat de travail, n’a jamais réglé le salaire du 7 au 14 janvier 2008, ni délivré un bulletin de paie pour cette période ; ces éléments caractérisent le comportement intentionnel de l’employeur dans la dissimulation d’emploi salarié ; en conséquence et sans porter à l’autorité de la chose jugée avec M. B… et la société ADECCO, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être accueillie pour le montant de 9.612,06 € (6 X 1602,01), précision devant être faite la même relation contractuelle ne pouvant générer le paiement de plusieurs indemnités de travail dissimulé » (arrêt pp. 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Alexandre Z… était employé sans contrat de travail ou de mission, le conseil dit et juge qu’il y a eu de la part de la SARL GTR travail dissimulé » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que par jugement du 28 mai 2010 (production), le tribunal correctionnel de Narbonne avait relaxé M. B…, gérant de la société GTR, des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé de M. Alexandre Z…, en jugeant notamment que « ne peut être retenu (
) d’élément intentionnel dans la commission de l’infraction » (jugement du 28 mai 2010, p. 6) ; que sur l’appel de ce jugement, la cour d’appel de Montpellier a notamment, par arrêt du 2 octobre 2012 (production), au vu du « désistement du ministère public », constaté « que le jugement de relaxe est définitif », et rejeté les demandes des parties civiles (Mmes Josette Y… et Ségolène Z…) au titre d’un prétendu travail dissimulé, en retenant que M. B…, gérant de la société GTR, « n’avait aucune volonté de dissimulation » (arrêt du 2 octobre 2012, p. 8 et 11) ; que la décision définitive de relaxe, excluant l’existence d’un travail dissimulé, s’imposait au juge civil ; qu’en jugeant au contraire qu’elle pouvait retenir « le comportement intentionnel de l’employeur dans la dissimulation d’emploi salarié » (arrêt, p. 8) sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au pénal, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
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