Rejet 23 janvier 2018
Résumé de la juridiction
Doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure.
Justifie ainsi sa décision d’entrer en voie de condamnation du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation la juridiction de proximité qui relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait momentanément à l’arrêt sur la file de droite d’un rond-point
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 17-83.077, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-83077 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vienne, 10 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635258 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR03459 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° C 17-83.077 F-P+B
N° 3459
FAR
23 JANVIER 2018
REJET
M. X… président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Mohamed Y…, contre le jugement de la juridiction de proximité de Vienne, en date du 10 avril 2017, qui, pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, l’a condamné à 135 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article R. 412-6-1 du code de la route :
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y… a été contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu’un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l’officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, M. Y… a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l’intéressé ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu’ils en déduisent que le véhicule, bien qu’arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Qu’en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usine ·
- Violence ·
- Liberté ·
- Témoin ·
- Pneu ·
- Salarié ·
- Délégués syndicaux ·
- Tracteur ·
- Auteur ·
- Alcool
- Cour d'assises ·
- Témoin ·
- Audition ·
- Expert ·
- Comparution ·
- Principe ·
- Récusation ·
- Renvoi ·
- Textes ·
- Oralité
- Décision sur le fond sans prorogation de délai ·
- Intervention du juge des enfants ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Délai pour statuer au fond ·
- Excès de pouvoir du juge ·
- Assistance éducative ·
- Mesures d'assistance ·
- Mesures provisoires ·
- Excès de pouvoir ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Non-respect ·
- Définition ·
- Expiration ·
- Juge des enfants ·
- Parents ·
- Fracture ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Mineur ·
- Expertise médicale ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriétaire d'un bien inclus dans la vente ·
- Ordonnances du juge-commissaire ·
- Recours devant la cour d'appel ·
- Entreprise en difficulté ·
- Décisions susceptibles ·
- Qualité pour l'exercer ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Juge-commissaire ·
- Matériel roulant ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Tierce opposition ·
- Vente aux enchères ·
- Enchère ·
- Commerce
- Décision de l'administrateur de non continuation du bail ·
- Régime des baux des locaux professionnels ·
- Continuation des contrats en cours ·
- Date d'information du bailleur ·
- Entreprise en difficulté ·
- Poursuite de l'activité ·
- Résiliation du contrat ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Loyer
- Identifiant fourni par l'utilisateur du service de paiement ·
- Opération de paiement ·
- Identifiant unique ·
- Mauvaise exécution ·
- Responsabilité ·
- Inexactitude ·
- Consignation ·
- Identifiants ·
- Virement ·
- Dépôt ·
- Île-de-france ·
- Donneur d'ordre ·
- Bénéficiaire ·
- Faute ·
- Compte ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Sous-traitance ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Lien de subordination ·
- Emprisonnement ·
- Peine d'amende ·
- Sursis ·
- Pouvoir de direction
- Harcèlement moral ·
- Dégradations ·
- Conditions de travail ·
- Maire ·
- Politique ·
- Cabinet ·
- Psychiatrie ·
- Délit ·
- Suicide ·
- Condition
- Document ·
- Vol ·
- Atlantique ·
- Courriel ·
- Confidentiel ·
- Corée du sud ·
- Technologie ·
- Amende ·
- Personnalité ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Audition ·
- Nullité ·
- Support ·
- Manifeste ·
- République ·
- Acte ·
- Notification ·
- Police
- Employé ·
- Cartes ·
- But lucratif ·
- Prêt ·
- Main-d'oeuvre ·
- Infraction ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Procès-verbal ·
- Police judiciaire ·
- Audition ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Contrôle ·
- Parlement européen ·
- Gendarmerie ·
- Vérification ·
- Directive
Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.