Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-83.077, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure.

Justifie ainsi sa décision d’entrer en voie de condamnation du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation la juridiction de proximité qui relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait momentanément à l’arrêt sur la file de droite d’un rond-point

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Commentaires16

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www.ledall-avocat.fr · 16 juin 2023

3 points en moins et même un risque de suspension de permis de conduire. Les sanctions sont lourdes en cas de verbalisation pour usage du téléphone portable au volant. Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, fait le point sur cette infraction et les moyens de contestation. un coup d'oeil au téléphone, 3 point en moins sur le permis de conduire ! Le téléphone au volant, une vieille histoire avec le Code de la route. Depuis qu'il existe, le téléphone portable a presque toujours fait sourciller les agents des Forces de l'ordre. Ces derniers n'ont pas hésité à feuilleter …

 

www.maitretessier.com · 9 mai 2018

Quand peut on avoir une amende pour téléphone au volant ? L'article R. 412-6-1 du Code de la Route interdit au conducteur de faire usage de son téléphone si son véhicule est en circulation. Dans un arrêt en date du 23 janvier 2018 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a apporté des précisions sur les circonstances dans lesquelles un automobiliste qui fait usage de son téléphone est passible de sanctions. Quand est il interdit de faire usage de son téléphone ? La Cour de Cassation avait déjà rappelée que le conducteur d'une voiture stationnée ne pouvait être sanctionné. (Cass. …

 

Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 28 février 2018

Vous avez bien lu, M. Z a été contrôlé alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, véhicule qui stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés. Selon les juges, le prévenu a été contrôlé alors qu'il faisait usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation. Le conducteur ne prouve pas que le moteur du véhicule était coupé. Les juges de la Cour de cassation (audience présidée par M. SOULARD) en déduisent donc que le véhicule, bien qu'arrêté …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 17-83.077, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83077
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Juridiction de proximité de Vienne, 9 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 2 octobre 2001, pourvoi n° 01-81.099, Bull. crim. 2001, n° 196 (rejet)Sur l'application de l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires aux seuls conducteurs de véhicules en circulation,
Crim., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-88.537, Bull. crim. 2007, n° 77 (cassation)
Crim., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-88.537, Bull. crim. 2007, n° 77 (cassation)
Crim., 2 octobre 2001, pourvoi n° 01-81.099, Bull. crim. 2001, n° 196 (rejet)Sur l'application de l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires aux seuls conducteurs de véhicules en circulation,
Textes appliqués :
article R. 412-6-1 du code de la route
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635258
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03459
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Sur les parties

Texte intégral

N° C 17-83.077 F-P+B

N° 3459

FAR

23 JANVIER 2018

REJET

M. X… président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Mohamed Y…, contre le jugement de la juridiction de proximité de Vienne, en date du 10 avril 2017, qui, pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, l’a condamné à 135 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article R. 412-6-1 du code de la route :

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y… a été contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu’un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l’officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, M. Y… a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l’intéressé ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu’ils en déduisent que le véhicule, bien qu’arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

Qu’en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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