Rejet 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 janv. 2018, n° 16-87.597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-87.597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Val-de-Marne, 4 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635301 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR03488 |
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Texte intégral
N° V 16-87.597 F-D
N° 3488
ND
24 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. David X…,
contre l’arrêt de la cour d’assises du VAL-DE-MARNE, en date du 4 novembre 2016, qui, pour viol aggravé, l’a condamné à onze ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 4 du code civil, de l’article 6 de la Convention des droits de l’homme de l’article préliminaire et des articles 328, 591, 593, 665 et 668 du code de procédure pénale, du droit à la présomption d’innocence et du droit à être jugé par un tribunal impartial ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. David X… coupable de viol par personne ayant autorité et l’a condamné de ce chef à la peine de onze ans de réclusion criminelle ;
« aux motifs que l’accusé M. X… indique qu’il a déposé une requête en dépaysement le 20 octobre 2016 et un complément le 26 octobre 2016 auprès du greffe de la Cour de cassation et il demande au président si la cour a reçu des nouvelles de cette requête ; que le président indique qu’après consultation du greffe de la cour d’assises de Créteil, il est apparu qu’aucune décision ordonnant la suspension de la procédure n’était parvenue à ce jour au greffe de la cour d’assises de Créteil ;
« 1°) alors que l’accusé a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; qu’il résulte de la procédure que M. X… avait, le 20 octobre 2016, présenté une requête en récusation du président de la cour d’assises, M. A…, auprès de la première présidente de la cour d’appel de Paris ; qu’il y soutenait qu’au cours de l’interrogatoire conduit en application de l’article 272 du code de procédure pénale par le président de la cour d’assises, ce dernier avait tenu des propos démontrant sa partialité, en affirmant que M. X… n’aurait « aucun respect pour la justice, vu qu’il avait lu [ses] écrits », de sorte qu’il avait manifesté un pré-jugement négatif à son égard, avant l’audience des débats, en se fondant sur des faits extérieurs à la procédure ; qu’en ne vérifiant pas si, par sa composition, elle constituait une juridiction impartiale, en l’état du doute sur l’impartialité de son président, la cour d’assises a violé les textes et principes visés au moyen ;
« 2°) alors que M. X… avait présenté une requête en renvoi devant une autre juridiction auprès du procureur général près la Cour de cassation, à l’encontre de la cour d’assises du Val-de-Marne ; qu’il avait fait valoir que M. B…, magistrat désigné antérieurement pour présider la cour d’assises, s’était adressé aux jurés de la cour d’assises pour leur dire « Attendez-vous à des coupures. M. X… David va créer des incidents, attendez à vous mettre un masque pour respirer. Tout cela pour prendre trois ans de plus » ; qu’ainsi l’ensemble de la juridiction de Créteil avait été incitée à adopter un jugement préconçu contre lui, ce que manifestaient les propos de M. B… qui n’était pourtant pas en charge de son procès, de sorte qu’il était impératif d’ordonner un renvoi devant une autre cour d’assises ; qu’en ne vérifiant pas si le doute concernant son impartialité ne rendait pas nécessaire d’appuyer une demande de renvoi devant une autre cour d’assises, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ne faisant pas, en tout cas, obstacle à ce que M. X… soit jugé en l’état, la cour d’assises a violé les textes et principes visés au moyen ;
« 3°) alors que l’absence de réponse, à la date à laquelle M. X… a été jugé par la cour d’assises, tant à la demande de récusation de M. A…, qu’à la plainte déposée contre M. B…, et à la requête de renvoi devant une autre juridiction, laquelle devait être ultérieurement déclarée sans objet par le procureur général de la Cour de cassation, en raison de la condamnation prononcée par la cour d’assises, constitue un déni de justice puisque M. X… n’a pas pu effectivement mettre en oeuvre les voies de droit pour obtenir d’être jugé par une juridiction impartiale, en violation des textes et principes visés au moyen » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 662 du code de procédure pénale, une requête en dessaisissement n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est décidé autrement par la Cour de cassation ; que selon les dispositions de l’article 670 du même code, une requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat contre lequel elle est proposée sauf décision du premier président de la cour d’appel de surseoir à la continuation des débats ou au jugement ; qu’en l’absence de telles décisions, l’arrêt n’encourt pas les griefs formulés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention des droits de l’homme, de l’article préliminaire, des articles 310, 315, 316, 324, 326, 329, 331, 347, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, des principes du contradictoire, des droits de la défense et de l’oralité des débats ;
« en ce que par arrêt incident du 2 novembre 2016, la cour a décidé qu’il serait passé outre à l’audition des experts MM. Serge C… et Jacques D… ainsi qu’à l’audition des témoins défaillants, M. Tarek E… et Mme Marine F…, auxquelles l’accusé et son conseil entendaient ne pas renoncer, et a ainsi rejeté la demande de renvoi de l’affaire ;
« aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver le témoin M. E… sont demeurées vaines tel qu’il ressort des investigations des policiers du commissariat de Marseille les 31 octobre 2016 ; que cette personne n’a pas été témoin des faits ; que son audition a été réalisée par les enquêteurs dans le cadre de l’information ; qu’il pourra être fait lecture de sa déposition ; que l’audition de ce témoin devant la cour n’apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité, d’autant que d’autres témoins ont été déjà entendus tels que M. Glenn X… ; que les recherches entreprises dans le cadre du supplément d’information du 22 avril 2015 n’ont pas permis d’identifier ni de retrouver Mme F… ; qu’il s’ensuit que la cour se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa comparution ; que l’expert M. Serge C… se trouve dans l’impossibilité de comparaître devant la cour pour des raisons professionnelles ; que son absence peut être utilement suppléée par la lecture de ses rapports d’expertise, le dernier ayant été ordonné dans le cadre d’un supplément d’information réalisée le 11 octobre 2016 ; que l’expert M. Jacques D… a également rédigé un rapport documenté auquel les parties pourront donc se référer utilement ; que sa comparution n’apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
« 1°) alors que tout accusé dispose du droit à interroger et faire interroger les témoins et les experts ; que les principes des droits de la défense et du contradictoire imposent de justifier la décision de passer outre à l’audition de témoins ou d’experts à laquelle la défense n’a pas renoncé ; qu’en se fondant sur le motif inopérant que les témoins M. E… et Mme F… n’ont pas été témoins des faits reprochés et en se contentant de constater les vaines recherches entreprises par les policiers en 2015 et 2016 pour les retrouver sans les faire rechercher à nouveau, dès lors qu’ils n’avaient pas été confrontés à M. X…, et en admettant l’excuse des experts que M. X…, qui n’avait pas été appelé aux opérations d’expertise, n’avait pas été en mesure d’interroger, la cour d’assises a violé les textes et principes visés au moyen ;
« 2°) alors que le principe d’oralité des débats impose de faire rechercher un témoin pour entendre sa déposition même s’il a déjà été auditionné pendant l’enquête ; qu’en se fondant sur l’audition du témoin M. E… pendant l’instruction pour considérer qu’il pouvait être passé outre sa comparution à l’audience, la cour d’assises a violé les textes et principes visés au moyen ;
« 3°) alors que l’absence de comparution d’un témoin ou d’un expert peut être compensée par la lecture de l’audition ou du rapport d’expertise ; qu’en décidant de suppléer cette absence par une telle lecture sans pour autant y procéder, la cour d’assises a derechef violé les textes et principes visés au moyen" ;
Attendu que pour passer outre à la comparution des témoins M. Tarik E…, Mme Marine F…, et des experts MM. Serge C… et Jacques D…, la cour énonce que M. E… et Mme F… ont vainement été recherchés, que M. C… a fait connaître qu’il ne pouvait comparaître en raison d’obligations professionnelles, et que M. D… a rédigé un rapport documenté auquel les parties pourront se référer utilement ; qu’elle ajoute que lecture pourra être faite des dépositions et expertises concernées ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour, qui a souverainement apprécié que l’audition des témoins et experts cités n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité au regard des conclusions déposées, le grief formulé à la troisième branche du moyen demeurant à l’état de simple allégation, aucun texte ne prévoyant la mention au procès-verbal des lectures faites par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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