Irrecevabilité 8 février 2016
Cassation 24 janvier 2018
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du code de commerce est formé devant la cour d’appel et qu’il est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, fussent-elles non parties à l’instance devant le juge-commissaire.
Viole en conséquence ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel formé, contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’éléments d’actifs détenus par le débiteur, par le bailleur, propriétaire d’un matériel inclus dans le périmètre de cette vente, retient que ce dernier n’est pas partie à l’instance et que seule la voie de la tierce opposition lui est ouverte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-18.795, Bull. 2018, IV, n° 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-18795 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, IV, n° 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 8 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00040 |
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Sur les parties
| Président : | M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | Société nouvelle centre Béarn motoculture c/ société civile professionnelle, société C |
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-P+B
Pourvoi n° K 16-18.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société nouvelle centre Béarn motoculture, société par actions simplifiée, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d’appel d’Agen (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société C…, société civile professionnelle, dont le siège est […], prise en qualité de liquidateur de la société Delarouge, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de Me Z…, avocat de la Société nouvelle centre Béarn motoculture, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article R. 642-37-3 du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du code de commerce est formé devant la cour d’appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société nouvelle centre Béarn motoculture (la société Béarn motoculture) a, par un contrat du 11 juillet 2013, donné une moissonneuse-batteuse en location avec option d’achat à la société Delarouge, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2015 ; que par une ordonnance du 10 février 2015, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du matériel d’exploitation et du matériel roulant, présents dans l’actif de la société débitrice ; que la société Béarn motoculture a fait appel de l’ordonnance dont elle avait reçu notification, en qualité de créancier inscrit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l’arrêt retient que l’ordonnance querellée est susceptible d’affecter les droits et obligations de la bailleresse du matériel dont la cession est notamment autorisée, mais que la société Béarn motoculture n’étant pas partie à la procédure de première instance, le droit d’appel ne lui est pas ouvert et que son appel est irrecevable par application de l’article 546 du code de procédure civile, seule la voie de la tierce opposition lui étant ouverte dans une telle hypothèse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les droits et obligations de la société Béarn motoculture, bailleresse propriétaire d’un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, étant affectés par l’ordonnance de ce dernier, elle était recevable à former le recours devant la cour d’appel prévu par l’article R. 642-37-3 du code de commerce, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la SCP C…, en qualité de liquidateur de la société Delarouge, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat , avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle centre Béarn motoculture
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté par la Société Nouvelle Centre Béarn Motoculture ;
AUX MOTIFS QUE l’ordonnance déférée, qui autorise la vente aux enchères publiques du matériel d’exploitation et du matériel roulant décrit dans le procès-verbal d’inventaire, éléments d’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, est fondée sur l’article L.642-19 du code de commerce, qui prévoit que les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L.642-18 et L.642-19 sont fixées par décret en Conseil d’Etat et que l’article 100 du décret en Conseil d’Etat du 12 février 2009 (article R.642-37-3 du code de commerce) précise que les recours contre les ordonnances rendues en application de l’article L.642-19 sont formés devant la cour d’appel ; que l’ordonnance querellée, qui autorise notamment la cession de la machine agricole donnée par la Société Nouvelle Centre Béarn Motoculture en location avec option d’achat à la Sarl Delarouge selon contrat du 11 juillet 2013, est susceptible d’affecter les droits et obligations du bailleur, auquel le bail confère certains droits ; qu’il convient cependant de donner acte à la Société Nouvelle Centre Béarn Motoculture de ce qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance, que par suite le droit d’appel ne lui était pas ouvert et que son appel est irrecevable par application de l’article 546 du code de procédure civile, seule la voie de la tierce opposition lui étant ouverte dans une telle hypothèse ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le créancier poursuivant, qui est au nombre des personnes habilitées pour faire appel d’une ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de vente des biens du débiteur en liquidation judiciaire, n’est pas un tiers par rapport à l’ordonnance statuant sur la vente des biens du débiteur ; qu’il s’en déduit que son appel contre une telle ordonnance est nécessairement recevable, même s’il n’a pas été entendu ni appelé à la procédure ; qu’en déclarant dès lors irrecevable l’appel de la Société Nouvelle Centre Béarn Motoculture dirigé contre l’ordonnance du juge5 commissaire ordonnant la vente aux enchères du matériel d’exploitation et du matériel roulant de la société Delarouge au motif qu’elle n’avait pas été partie à la procédure de première instance, cependant qu’en sa qualité de créancier inscrit, dont le bien était inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, la Société Nouvelle Centre Béarn Motoculture n’était pas un tiers à l’ordonnance entreprise, de sorte qu’elle avait qualité pour faire appel, peu important le fait qu’elle n’ait pas été partie en première instance, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile et l’article R.462-37-3 du code de commerce ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’ en tout état de cause, en matière gracieuse, les tiers à qui la décision a été notifiée sont irrecevables à former tierce opposition, la voie de l’appel leur étant en revanche ouverte ; qu’ainsi, à supposer que la Société Nouvelle Centre Béarn Motoculture soit un tiers par rapport à l’ordonnance statuant sur la vente des biens du débiteur, le fait que cette ordonnance, qui ressortit au domaine des décisions gracieuses du juge-commissaire, lui ait été notifiée rendait nécessairement son appel recevable ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 583 du code de procédure civile.
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