Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-18.795, Publié au bulletin
TCOM Agen 10 février 2015
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CA Agen
Irrecevabilité 8 février 2016
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CASS
Cassation 24 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'appel d'un créancier inscrit

    La cour a estimé que les droits et obligations de la société Béarn motoculture étaient affectés par l'ordonnance du juge-commissaire, ce qui lui conférait la qualité pour former un recours devant la cour d'appel.

  • Rejeté
    Notion de tiers en matière d'appel

    La cour a rejeté cet argument en considérant que la qualité de créancier inscrit permettait à la société Béarn motoculture de contester l'ordonnance, indépendamment de sa participation à la première instance.

Résumé par Doctrine IA

La Société nouvelle centre Béarn motoculture a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères de matériel, dont une moissonneuse-batteuse qu'elle avait donnée en location avec option d'achat à la société Delarouge, mise en liquidation judiciaire. La société Béarn motoculture, en tant que bailleresse propriétaire du matériel, soutenait que son appel était recevable en vertu de l'article R. 642-37-3 du code de commerce, qui permet aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les décisions du juge-commissaire de former un recours. La cour d'appel avait jugé l'appel irrecevable en se fondant sur l'article 546 du code de procédure civile, estimant que la société n'était pas partie à la procédure de première instance et que seule la tierce opposition lui était ouverte. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, affirmant que la société Béarn motoculture avait le droit de former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, car ses droits et obligations étaient affectés par la vente ordonnée, rendant ainsi son appel recevable conformément à l'article R. 642-37-3 du code de commerce.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-18.795, Bull. 2018, IV, n° 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18795
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 11
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 8 février 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-19.622, Bull. 2016, IV, n° 74 (cassation)
Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-19.622, Bull. 2016, IV, n° 74 (cassation)
Textes appliqués :
articles L. 642-19 et R. 642-37-3 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00040
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Sur les parties

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