Confirmation 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 30 mars 2015, n° 2014001932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014001932 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONCURRENCE c/ Societé de droit anglais SONY EUROPE LIMITED prise en sa succursale SONY FRANCE |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS..
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
15EME CHAMBRE -
. JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2015 par sa mise à disposition au Greffe. WRG 2014001932 ENTRE : SARL CONCURRENCE, dont le siège social est 3 passage de la Madeleine 75008 Paris ayant son établissement principal 19 place de la Madeleine […]
Partie demanderesse : assistée de Me Laurent SALEM, Avocat (D1392) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocats associés (WO9).
ET :
Societé de droit anglais SONY EUROPE LIMITED prise en sa succursale SONY FRANCE, dont le siège social est The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT 13 OXVW- Royaume-Uni ayant son établissement principal en […]
Partie défenderesse : assistée de Me Rita EID du Cabinet D E F G Avocat (TO3) et comparant par Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL CONCURRENCE distribue de longue date des appareils électroniques grand public dans un magasin situé 19, place de la Madeleine à Paris et en ligne, via son site www.concurrence.fr. SONY EUROPE LIMITED (ci-après SONY) fabrique et commercialise des produits électroniques sous sa marque et a entretenu des relations commerciales avec CONCURRENCE. SONY a souhaité y mettre fin à compter du 31 juillet 2007. Cette décision a fait l’objet de recours juridictionnels devenus définitifs après un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, qui a rejeté les demandes de CONCURRENCE. SONY EUROPE LIMITED ayant modifié sa politique commerciale, CONCURRENCE s’est de nouveau adressée à elle mais SONY lui a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir reprendre les relations commerciales dans les conditions proposées par CONCURRENCE. Par un jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal. CONCURRENCE a par ailleurs saisi l’Autorité de la concurrence d’une plainte au fond et d’une demande de mesures conservatoires impliquant la quasi-totalité des fournisseurs de – produits électroniques grand public, dont SONY, et contestant, notamment, la validité de leur mode de distribution sélective, ainsi que le boycott dont elle serait l’objet. CONCURRENCE a été déboutée de l’ensemble de ses demandes par la Décision de l’Autorité 14-D-07 rendue
le 23 juillet 2014.
AO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014001932 JUGEMENT DU LUNDI 30/03/2015 . 15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 2
Le 1° septembre 2014, CONCURRENCE a introduit un recours en annulation de cette > décision..
CONCURRENCE reproche à SONY devant le tribunal de céans un refus de vente et demande à étre agréée par elle.
LA PROCEDURE C’est dans ces conditions que :
» Par-assignation en date du 14 juin 2013 délivrée à personne se déclarant habilitée, réitérée par des conclusions des 12 septembre et 19 décembre 2014, CONCURRENCE demande au tribunal de : Vu l’article 101 du TFUE Vu l’article L 420-1 du code de commerce Vu l’article IV de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 – - Ordonner à SONY de : o Entamer la procédure d’agrément de CONCURRENCE dans le cadre de son contrat de distribution sélective, o Agréer CONCURRENCE dans le cadre de son systéme SERP, o Livrer à CONCURRENCE ses commandes, ses produits, notamment ceux relevant du contrat de distribution sélective et du système SERP ; – Condamner SONY à payer à CONCURRENCE la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ; – - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; – - Condamner SONY en tous les dépens.
» Par des conclusions de sursis à statuer du 23 mai 2014, SONY demande au tribunal de : Vu les articles 378 et 379 du CPC – - Sursaoir à statuer jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence rende sa décision sur la recevabilité de la saisine au fond et sur la demande de mesures conservatoires déposées par CONCURRENCE le 24 janvier 2014 ; – - Condamner CONCURRENCE à payer à SONY une somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC.
» A l’audience du 26 septembre 2014, l’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond.
» Par des conclusions en réponse du 10 octobre 2014, SONY demande au tribunal de : Vu les articles L 420-1 du code de commerce et 10181 du TFUE – - Rejeter l’ensemble des demandes de CONCURRENCE ; – - Condamner CONCURRENCE à payer à SONY la somme de 15.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC.
» Par des conclusions de sursis à statuer du 16 janvier 2015, SONY demande au tribunal de : Vu les articles 378 et 379 du CPC – - Surseoir à statuer dans l’attente du recours introduit par CONCURRENCE devant la Cour d’appel de Paris à l’encontre de la Décision de l’Autorité de la concurrence n° 14-D-07 du 23 juillet 2014; . L
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2014001932 JUGEMENT DU LUNDI 30/03/2015
15EME CHAMBRE – ' CMH* – PAGE 3
l’article 700 du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 6 mars 2015. CONCURRENCE fait valoir que l’exposé complet des
. moyens du recours en annulation et/ou en réformation formé devant le Cour d’appel de Paris
' contre la décision 14-D-07 de l’Autorité de la concurrence ne visent aucunement SONY quant aux griefs de boycott et de refus de vente, ce dont convient SONY qui se désiste dans . ces conditions de sa demande de sursis à statuer. Les parties conviennent alors d’un calendrier: pour la mise en état. de l’affaire. A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2015…
(- Condamner CONCURRENCE à payer à SONY une somme de 3.000 EUR au titre de >
MOYENS DES PARTIES Sur le sursis à statuer
SONY soutenait principalement que le recours formé par CONCURRENCE devant la Cour d’appel de Paris ne permettait pas de distinguer clairement si SONY était visé, ce qui générait un risque de contradiction de décision avec la présente assignation.
Réponse a été donc apportée par CONCURRENCE au cours de l’audience du 6 mars 2015. SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le sursis à statuer
Attendu les explications de CONCURRENCE et le désistement par SONY de sa demande de sursis à statuer, le tribunal prendra acte de ce désistement et renverra la cause, conformément au calendrier arrêté en accord avec les parties au :
— - 10 avril 2015 pour conclusions de CONCURRENCE,
— - 8 mai 2015 pour conclusions de SONY (par courrier)
— - 29 mai pour réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire ;
Frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition :
« Prend acte du désistement de la SOCIETE SONY EUROPE LIMITED prise en sa succursale SONY FRANCE de sa demande de sursis à statuer ; » Renvoie la cause selon le calendrier suivant :
o 10 avril 2015 pour conclusions de la SARL CONCURRENCE,
08 mai 2015 pour conclusions de la SOCIETE SONY EUROPE LIMITED prise en sa succursale SONY FRANCE (par courrier),
029 mai 2015 pour réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire ;
(..
— . Frais et dépens réservés.
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014001932 JUGEMENT DU LUNDI 30/03/2015 15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 4
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06.03.2015, en audience publique, devant Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
X Y, MM. Z A et B C. Délibéré le 06.03.2015 par les mêmes juges.
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| Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
| les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
| au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme X Y, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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