Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 17-10.313, Inédit
TGI Strasbourg 11 mars 2014
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CA Colmar
Infirmation 27 juillet 2016
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CASS
Cassation partielle 15 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction

    La cour a jugé que l'assignation en référé n'avait pas interrompu le délai de prescription en faveur de la société Chronolav, et que la prescription était acquise avant l'introduction de l'action au fond.

  • Accepté
    Remboursement des sommes indûment versées

    La cour a reconnu que la société Chronolav avait trop payé pour l'indemnité d'occupation et a ordonné le remboursement des sommes indûment versées.

Résumé par Doctrine IA

La société Chronolav reproche à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré prescrite son action en paiement de l'indemnité d'éviction. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la prescription de l'action était acquise. En revanche, la société Chronolav invoque un second moyen, arguant que la demande en répétition de l'indu pour la période antérieure au 24 mai 2007 n'était pas prescrite. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel, estimant que l'action de la société Chronolav était initialement soumise au délai de prescription trentenaire de droit commun et qu'elle avait été exercée avant l'expiration du délai de prescription quinquennal institué par la loi du 17 juin 2008. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-10.313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.313
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 27 juillet 2016
Textes appliqués :
Articles 1235, 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648767
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300155
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Sur les parties

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