Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-18.463, Inédit
TPBR Le Havre 12 janvier 2015
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CA Rouen
Infirmation 10 mars 2016
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CASS
Rejet 15 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du maire pour délivrer le congé

    La cour a jugé que le maire avait le pouvoir de délivrer le congé en vertu d'une délégation du conseil municipal, ce qui était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation suite à non-renouvellement

    La cour a estimé qu'aucun texte ne prévoyait d'indemnisation en cas de non-renouvellement d'un bail pour des raisons d'intérêt général.

  • Rejeté
    Effets du congé sur la date d'expiration du bail

    La cour a jugé que le congé délivré était valide et produirait ses effets à la date d'expiration du bail, soit le 31 décembre 2018.

Résumé par Doctrine IA

M. X et l'EARL Les Ecuries X reprochent à l'arrêt attaqué de fixer le terme du bail rural, de dire que le congé y produirait ses effets, d'ordonner leur expulsion à cette date et de rejeter leur demande d'indemnisation. Ils invoquent un moyen unique selon lequel le congé délivré par le maire serait nul car il ne mentionne pas la délibération l'autorisant à le délivrer. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que le conseil municipal avait délégué au maire la compétence de décider de la conclusion ou de la révision du bail pour une durée n'excédant pas douze ans. La cour d'appel a donc justement déduit que le congé délivré était conforme aux prévisions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime et prendrait effet au terme du bail en cours. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 16-18.463
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.463
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648773
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300156
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Sur les parties

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