Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-25.772, Inédit
CA Amiens 13 septembre 2016
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CASS
Rejet 15 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de validité du congé

    La cour a estimé que le congé ne mentionnait pas que les terres seraient exploitées par une société, induisant ainsi le preneur en erreur, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Droit à la cession du bail

    La cour a confirmé que le preneur avait satisfait à toutes ses obligations et que la cession ne portait pas préjudice aux intérêts légitimes du bailleur.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a annulé son congé pour reprise de bail, arguant que le congé ne mentionnait pas que le bien serait exploité par une société, violant ainsi l'article L.411-31 du code rural. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en exigeant cette mention pour éviter toute confusion. M. X… conteste également l'autorisation de cession du bail à son fils, mais ce moyen devient sans portée suite au rejet du premier. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 16-25.772
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.772
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648775
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300158
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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