Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-28.143, Inédit
CA Toulouse 20 octobre 2016
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CASS
Cassation partielle 15 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des créances de fermage

    La cour a estimé que la prescription n'a pas couru tant que les bailleurs ne connaissaient pas leur droit à réclamer un fermage, mais a déclaré prescrite la demande pour la période antérieure à décembre 2004.

  • Rejeté
    Absence de preuve des montants dus

    La cour a rejeté la demande en considérant qu'aucun élément n'était produit sur le montant des taxes et accessoires pour les années 2004 à 2008.

  • Rejeté
    Défaut de paiement des fermages

    La cour a estimé que les raisons invoquées par M. Bruno X… pour ne pas avoir réglé les fermages constituaient des raisons sérieuses et légitimes, justifiant le rejet de la demande de résiliation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait jugé sur un litige entre M. et Mme X… Y…, bailleurs, et leur fils M. Bruno X…, preneur, concernant la requalification d'un commodat en bail rural et le paiement des fermages, taxes et accessoires. Les bailleurs contestaient la prescription des fermages de 1997 à décembre 2004 et la non prise en compte des taxes et accessoires pour les années 2004 à 2008, ainsi que la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La Cour de cassation a estimé, au regard de l'article 2224 du code civil, que la prescription quinquennale des fermages n'avait pas couru tant que les bailleurs n'avaient pas connaissance de leur droit à obtenir le paiement d'un fermage, et que leur demande avait été présentée dans les cinq ans suivant le jugement reconnaissant l'existence d'un bail rural, cassant ainsi la décision sur ce point. Concernant les taxes et accessoires, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas examiné la mise en demeure invoquée par les bailleurs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Enfin, la cassation sur la prescription des fermages a entraîné par voie de conséquence la cassation des dispositions relatives aux raisons sérieuses et légitimes de s'opposer au paiement du fermage, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, pour être jugées sur ces points.

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Commentaires2

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1Les conséquences financières de la requalification d'un prêt à usage en bail à fermeAccès limité
Franck Roussel · Defrénois · 29 novembre 2018

2Le point de départ du délai de prescription de droit communAccès limité
www.lappelexpert.fr
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 16-28.143
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.143
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2016
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 2224 du code civil.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670453
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300151
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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