Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 17-15.962, Publié au bulletin
TGI Toulouse 20 février 2014
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TGI Toulouse 9 mars 2015
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CA Toulouse
Infirmation 23 janvier 2017
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CASS
Rejet 28 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que la société Lafarge avait participé activement à la construction en donnant des instructions techniques au maçon, ce qui justifie sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que les instructions données par la société Lafarge au maçon dépassaient le cadre d'une simple obligation d'information et constituaient une participation active à la construction.

  • Rejeté
    Nature du matériau fourni

    La cour a constaté que le béton fourni était un matériau spécifique conçu pour des exigences précises, ce qui engage la responsabilité de la société Lafarge.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. Z…

    La cour a jugé que la société Lafarge était seule responsable des désordres, car M. Z… avait suivi les instructions données par Lafarge, et n'a pas prouvé la faute de ce dernier.

Résumé par Doctrine IA

La société Lafarge bétons France, fournisseur de béton, a été condamnée par la cour d'appel de Toulouse à payer à M. Y… la somme de 29 082,33 euros pour des désordres dans la réalisation d'une dalle en béton, et a formé un pourvoi en cassation. La société Lafarge invoque deux moyens : le premier, basé sur l'article 1792 du code civil, conteste sa qualification de constructeur, arguant qu'elle n'était que fournisseur et n'avait pas de contrat de louage d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, et que ses instructions techniques ne la rendaient pas responsable au titre de la garantie décennale. Le second moyen, également basé sur l'article 1792 du code civil, cherche à obtenir la garantie de M. Z…, le maçon, pour les désordres. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la société Lafarge, ayant donné des instructions techniques précises lors du coulage du béton, a participé activement à la construction et assumé la maîtrise d'œuvre, se qualifiant ainsi de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. Concernant le second moyen, la Cour constate que la société Lafarge était seule responsable des désordres, car les instructions ayant mené aux défauts provenaient d'elle, et que la faute de M. Z… n'était pas établie. La décision de la cour d'appel est donc maintenue.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-15.962, Bull. 2018, III, n° 25
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15962
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 25
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2017, N° 15/01749
Textes appliqués :
article 1792 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697099
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300176
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