Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 16-27.616, Inédit
TGI Paris 12 février 2015
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CA Paris
Confirmation 11 octobre 2016
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CA Paris 6 juin 2017
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CASS
Rejet 28 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a constaté que la promesse de vente subordonnait la levée de l'option à la remise du prix de vente au plus tard le 19 juillet 2013, ce qui n'a pas été respecté par les demandeurs.

  • Rejeté
    Responsabilité des notaires

    La cour a jugé que les notaires avaient suffisamment informé les demandeurs des conséquences de leur inaction et qu'aucun manquement ne pouvait leur être reproché.

  • Accepté
    Demande en faux

    La cour a jugé que les demandeurs avaient succombé en leur demande en faux, justifiant ainsi la condamnation à une amende civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente d'un immeuble, faute pour les demandeurs d'avoir versé le prix de vente et les frais dans les délais contractuels, et les avait condamnés à payer l'indemnité d'immobilisation à M. B…, le promettant. Les demandeurs invoquaient trois moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné les demandeurs à une amende civile de 3 000 euros pour leur demande en faux, sans motiver le montant de l'amende, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la cour d'appel a exactement déduit que les demandeurs devaient être condamnés à une amende civile dont elle a souverainement fixé le montant. Le deuxième moyen contestait la caducité de la promesse de vente et la condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation, arguant d'une interprétation erronée de la promesse de vente et d'une prorogation de délai non prise en compte. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que la promesse était caduque et que les demandeurs devaient être condamnés au paiement de l'indemnité, en se fondant sur les termes clairs de la promesse de vente. Le troisième moyen reprochait aux notaires un manquement à leur devoir de conseil et d'information. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu rejeter les demandes contre les notaires, ayant relevé que seule l'impossibilité de remettre le prix de vente était à l'origine de la non-réalisation de la vente et que les notaires avaient clairement informé les demandeurs des conséquences de leur carence. Ainsi, tous les moyens sont jugés non fondés et le pourvoi est rejeté, condamnant les demandeurs aux dépens et à payer 3 000 euros à M. B… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412271
Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27.616
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.616
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, N° 15/07017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697187
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300190
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 16-27.616, Inédit