Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2018, 16-25.328, Inédit
TCOM Niort 1 avril 2015
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CA Poitiers
Infirmation 12 août 2016
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CASS
Cassation partielle 28 février 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 11 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Déclaration de créance et compensation

    La cour a estimé que la société Jad organisation avait déclaré sa créance et que le décompte général définitif, non contesté dans les délais, détermine les droits des parties, permettant ainsi la compensation.

Résumé par Doctrine IA

La société B… A…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sainte Néomaye construction, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a rejeté sa demande de paiement d'une retenue de garantie, en acceptant la compensation avec une créance déclarée par la société Jad organisation. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement de l'article 1289 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et de l'article L. 622-7 I du code de commerce, en jugeant que la cour d'appel aurait dû ordonner la compensation uniquement à concurrence du montant de la créance fixée par le juge-commissaire, sans pouvoir rejeter la demande en paiement de la retenue de garantie du liquidateur. La Cour de cassation a rejeté les autres griefs et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'elle soit jugée conformément à ces principes.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-25.328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.328
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 12 août 2016
Textes appliqués :
Article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article L. 622-7 I du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697208
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00160
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Sur les parties

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