Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.218 16-26.219 16-26.220 16-26.221 16-26.222 16-26.223 16-26.224 16-26.225 16-26.226 16-26.227 16-26.228 16-26.229 16-26.230 16-26.231 16-26.232 16-26.233 16-26.234 16-26.235 16-26.236 16-26.23
CA Poitiers 21 septembre 2016
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CASS
Rejet 28 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et ne permettait pas de justifier les licenciements, les moyens financiers du groupe n'étant pas démontrés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Les mandataires liquidateurs de la société Plysorol international contestent les arrêts de la cour d'appel qui ont fixé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils invoquent que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant, mais la cour de cassation rappelle que l'évaluation de sa pertinence doit tenir compte des moyens financiers du groupe. La cour rejette le pourvoi, confirmant que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, et condamne les liquidateurs aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-26.218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.218 16-26.301
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 21 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803123
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00503
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