Rejet 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-84.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036803155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00522 |
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Texte intégral
N° N 17-84.236 F-D
N° 522
VD1
5 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Le procureur général près la cour d’appel de Caen,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2017, qui a renvoyé M. Patrick X… des fins de la poursuite du chef de prise illégale d’intérêt et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 591 du code de procédure pénale, 111-4 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 janvier 2013, l’association « Vent de colère en pré bocage » a dénoncé auprès du procureur de la République les agissements de M. X…, conseiller municipal de la commune de […], puis, à compter du 26 mars 2010, deuxième adjoint au maire, dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien ; que ce projet, initié le 22 juillet 2002 par le maire, a donné lieu à diverses réunions, dont une le 11 février 2003 à laquelle l’intéressé était présent, et a abouti, après une ultime réunion organisée le 1er décembre 2009 aux débats de laquelle il a participé avant de quitter la salle au moment du vote final, à l’implantation de trois éoliennes sur la commune, dont une située sur une parcelle appartenant aux parents de M. X… et exploitée par celui-ci ; que, par voie de conséquence, le 9 octobre 2013, la société […] Energie a conclu avec les premiers un bail emphytéotique prévoyant le versement d’un loyer au profit des bailleurs et d’une indemnité annuelle en faveur de leur fils en sa qualité d’exploitant de la parcelle ;
Attendu qu’à l’issue de l’enquête diligentée à la demande du procureur de la République au cours de laquelle il a été entendu le 26 novembre 2013, ce magistrat a, le 3 décembre 2014, cité M. X… du chef de prise illégale d’intérêt pour avoir, entre le 11 février 2003 et le 26 novembre 2013, étant investi d’un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont il avait au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, en l’espèce en prenant part – en tout ou partie – et en sa qualité d’élu municipal à des votes du conseil municipal relatifs à des projets et opérations de construction d’une éolienne et d’un poste de livraison sur un terrain dont ses parents étaient propriétaires et lui-même l’exploitant, le tout formalisé par des promesses de bail puis des contrats définitifs signés le 10 octobre 2013 avec la société ou structure chargée des opérations et prévoyant le versement par elle d’une part d’un loyer à ses parents et d’autre part d’une indemnité annuelle à lui-même d’environ 3 500 euros ; que, par jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ces faits, l’a condamné à une amende de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour constater l’extinction de l’action publique au motif que la prescription était acquise, l’arrêt énonce que s’il est incontestable que M. X… a participé au vote de la décision à huis-clos et au débat relatif au projet de parc éolien lors du conseil municipal du 1er décembre 2009, cette participation étant la seule dont il peut lui être fait grief, la prescription triennale a commencé à courir à compter de cette date et à défaut d’acte interruptif, a été acquise le 2 décembre 2012, la conclusion du bail emphytéotique en date du 9 octobre 2013, éventuellement constitutive du délit de conservation de prise illégale d’intérêt n’ayant pas pour effet de faire renaître le délai de prescription d’un délit instantané alors expiré depuis plus de dix mois ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que, d’une part, le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt, d’autre part, la conservation par le prévenu d’un intérêt pris ou reçu illégalement n’est pas constituée en son élément matériel, faute pour ce dernier d’avoir continué à exercer la surveillance ou l’administration de l’entreprise ou de l’opération, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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