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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 juin 2021, n° 18/18304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18304 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 mai 2018, N° 11-18-000167 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18304 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (17e) – RG n° 11-18-000167
APPELANTE
KLESIA Retraite AGIRC, institution de retraite complémentaire régie par le code la sécurité sociale, adhérente de l’GIRC agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
[…]
[…]
représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023
substitué à l’audience par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : G455
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
PARTIE INTERVENANTE
KLESIA AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l’ARRCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
4-22, rue Marie-Georges Picquart
[…]
représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023
substitué à l’audience par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : G455
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite au décès de son épouse, M. Y X percevait sa retraite de l’institution de retraite complémentaire ACGME, qui est devenue Klésia Retraite AGIRC à compter du 1er janvier 2012. Cette pension s’élevait à un montant trimestriel de 143,26 euros en 2001, et 168,22 euros en 2013. Le 7 octobre 2014, M. X a adressé un courrier à la société Klésia Retraite AGIRC afin de l’informer de son remariage intervenu le 31 mai 2001. Un chèque d’un montant de 1 384,56 euros était joint à ce courrier en remboursement des sommes perçues durant les deux années précédant cet envoi. Par courrier du 6 janvier 2015, la société Klésia Retraite AGIRC a pris acte du remariage de M. X et réclamé à ce dernier le remboursement de l’intégralité des sommes versées depuis le 1er juin 2001, déduction faite du montant du chèque adressé le 7 octobre 2014, soit une somme totale de 7 022,55 euros.
Saisi par la société Klésia Retraite AGIRC d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. X au remboursement des sommes perçues, le tribunal d’instance de Paris 17e arrondissement, par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :
— déclaré la société Klésia Retraite AGIRC irrecevable en ses demandes en répétition de l’indu formées à l’encontre de M. X, en raison de la prescription de son action ;
— débouté la société Klésia Retraite AGIRC de ses demandes en versement de dommages et intérêts.
Le tribunal a principalement retenu que la société Klésia Retraite AGIRC avait certes qualité et intérêt pour agir, mais que le point de départ du délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2262 du code civil, fixe ce point de départ au jour du remariage de M. X et non au jour de la
découverte de cet événement par la société de complémentaire retraite, de sorte que l’action est prescrite, puisqu’elle a été engagée le 30 janvier 2018.
Par une déclaration du 20 juillet 2018, la société Klésia Retraite AGIRC a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises le 1er avril 2021, la société Klésia Retraite AGIRC demande à la cour, notamment :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de débouter M. X en toutes ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 7 022,55 euros, cette somme constituant les allocations de retraite de réversion indûment perçue du fait de son remariage,
— de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1154 du code civil,
— de le condamner à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’appelante fait valoir que si elle représente une institution de retraite complémentaire distincte de la société Klésia Retraite ARRCO, ces deux institutions sont gérées au sein du même groupe paritaire de protection sociale, précisant que le premier courrier de régularisation du trop-perçu a bien été adressé à M. X par la société Klésia Retraite AGIRC.
Elle en conclut que sa demande est donc recevable, sans que lui soit opposable certains courriers adressés à tort par la société Klésia Retraite ARRCO.
Sur le fond, l’appelante soutient que son action n’est pas prescrite, au sens de la prescription de droit commun, la prescription biennale prévue par le code de la sécurité sociale ne lui étant pas applicable.
Elle fait valoir qu’en 2014, lorsqu’elle a été avertie du remariage de M. X, il n’existait aucun moyen pour les institutions de retraite complémentaire d’obtenir des informations issues de l’URSSAF, du Trésor public ou de la CNAV aux fins de les recouper avec leurs propres fichiers, de sorte qu’elle ne pouvait constater par elle-même la fraude ayant consisté pour M. X à percevoir tous les trimestres, une allocation de réversion indue, soulignant que de surcroît, ce dernier avait pris l’engagement écrit de communiquer tout remariage.
Par conclusions d’intervention volontaire et au fond remises le 1er avril 2021, la société Klésia AGIRC-ARRCO demande à la cour, notamment :
— de dire que Klésia AGIRC-ARRCO intervenante volontaire, vient aux droits de la société Klésia Retraite AGIRC ;
— de rejeter les demandes de M. X faites au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, le présent litige ayant un unique objet, la déclaration d’appel de Klésia AGIRC-ARRCO ne peut être déclarée nulle pour ne pas avoir expressément détaillé les chefs du jugement critiqués.
— subsidiairement :
— de rejeter les demandes de M. X faites au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile comme tardives ;
— « infiniment subsidiairement » :
— de rejeter les demandes de M. X faites au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile comme n’étant pas dirigées devant le bon magistrat ;
— en toute hypothèse :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. X en toutes ses conclusions fins et demandes ;
— de condamner M. X au paiement de la somme de 7 022,55 euros, cette somme constituant les allocations de retraite de réversion indûment perçues du fait de son remariage ;
— de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommage intérêts pour résistance abusive.
La société Klésia AGIRC-ARRCO fait valoir que le fait qu’elle ait sollicité une réformation du jugement dans sa déclaration d’appel ne rend pas la déclaration nulle sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle souligne que si tel était le cas, le moyen tiré de la nullité est un vice de forme devant être soulevé in limine litis, conformément à l’article 112 du code de procédure civile. Or en ayant développé des moyens de défense au fond dans ses premières écritures du 15 janvier 2019, l’intimé a couvert la nullité de la déclaration. Elle souligne enfin à ce sujet que la demande de nullité de la déclaration d’appel n’est, en tout état de cause, pas adressée au bon magistrat conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile.
La société Klésia AGIRC-ARRCO souligne en outre que depuis le 1er janvier 2019, elle vient aux droits de la société Klésia Retraite AGIRC, de sorte que la société ne saurait être irrecevable en son action.
Elle conteste ensuite que le point de départ du délai de prescription soit la date du remariage de M. X. Elle rappelle qu’elle est soumise en tant que personne morale de droit privée à la prescription quinquennale de droit commun, et non à la prescription biennale prévue à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale. L’appelante souligne en outre que l’article L. 355-3 du même code renvoie bien au droit commun.
Elle considère encore que selon l’article 2224 du code civil, l’action ne peut être engagée que dans les cinq années de la connaissance du droit dont il est demandé la reconnaissance, soit en l’espèce le droit à la répétition des versements indus. Elle fait valoir en ce sens qu’elle n’a appris le caractère indu de ses paiements qu’en octobre 2014, de sorte que l’assignation qui a été signifiée avant le mois d’octobre 2019, n’est pas prescrite.
L’appelante conteste avoir manqué de diligence en ne vérifiant pas l’état marital de l’intimé, puisqu’elle n’avait légalement pas la possibilité de croiser ses informations avec d’autre institutions sociales, notamment l’URSSAF ou le Trésor public.
Elle souligne aussi que M. X avait pris l’engagement écrit de signaler tout remariage à la société Klésia, comme en atteste le dossier de demande de pension de réversion versé aux débats.
Elle fait ensuite valoir que le remariage de l’intimé le 31 mai 2001 a rendu indues toutes les pensions versées depuis lors, de sorte qu’elles doivent être restituées sur le fondement des articles 1302 et
1302-1 du code civil.
Régulièrement assigné par un acte d’huissier, M. X a constitué avocat le 27 août 2018 et par ses conclusions remises le 21 janvier 2021, il demande à la cour, notamment :
— de juger que l’appel « réformation » est dépourvu d’effet dévolutif et ne saisit pas la cour,
— de juger que l’appel n’est pas soutenu à titre subsidiaire,
— à défaut, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Klésia Retraite AGIRC irrecevable en ses demandes qui étaient prescrites, et en ce qu’il a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement sur la somme de 7 022,55 euros et de débouter la société Klésia Retraite AGIRC pour le surplus.
L’intimé fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie si les chefs de jugement critiqués ne sont pas précisés dans la déclaration d’appel, laquelle ne peut être rectifiée que par une autre déclaration d’appel, et non par les premières conclusions au fond déposées par l’appelante.
Il précise que la pension de réversion litigieuse était d’un montant de 56 euros par mois et que la société Klésia Retraite AGIRC ne l’a jamais interrogé sur l’existence d’un remariage, qu’il a subi un début de maladie d’Alzheimer en 2011 et que c’est en 2014 que son époux a repris la gestion de ses affaires en constatant qu’il n’avait pas le droit de percevoir une pension de réversion d’un régime complémentaire depuis qu’il s’était remarié.
Qu’en toute bonne foi, il en a donc informé la société Klésia Retraite AGIRC par courrier du 7 octobre 2014 et pour régulariser sa situation, mais que pour autant, l’intégralité du remboursement du trop-perçu exigé par la société Klésia Retraite AGIRC, se heurte à la prescription de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, et à celle du droit commun, puisque le point de départ du délai de l’action en paiement est la date du remariage et pas la date à laquelle l’intéressée a appris cet événement grâce à M. X.
Il fait grief à l’appelante de ne pas avoir fait diligence pour connaître la situation civile de l’intéressé, alors qu’elle a elle-même mis en place une procédure prévoyant l’envoi périodique d’un courrier afin de demander à ses clients une déclaration sur l’honneur de non-remariage, courrier qu’elle n’a jamais envoyé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il est admis que la déclaration d’appel qui tend à la réformation d’un jugement mais qui se borne à mentionner en objet que l’appel est total, ne peut être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement, mais uniquement par une nouvelle
déclaration d’appel.
En l’espèce, la société Klésia Retraite AGIRC a interjeté appel selon une déclaration du 20 juillet 2018, dont l’objet indiqué est : « Réformation », donc sans énonciation des chefs du jugement dont appel, alors que son dispositif statue sur des demandes distinctes, indépendamment de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
De surcroît, et contrairement à ce que soutient l’appelante, l’application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile relève de la seule compétence de la Cour, et non de celle du conseiller de la mise en état.
La déclaration d’appel formée par la société Klésia Retraite AGIRC le 20 juillet 2018 n’est donc pourvue d’aucun effet dévolutif.
La cour n’est pas valablement saisie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Se déclare non valablement saisie ;
— Condamne la société Klésia Retraite AGIRC aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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