Infirmation 7 juillet 2016
Cassation partielle 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 16-23.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-23.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 juillet 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036900296 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200591 |
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Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° G 16-23.508
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Z…, domicilié […] ,
contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par le premier président de la cour d’appel de Nancy, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Alberto Y…,
2°/ à Mme Laurence A…, épouse Y…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y…, l’avis de M. C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 13-27.987), que M. et Mme Y… ont confié à M. Z… (l’avocat) la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant au constructeur de leur maison ; qu’une expertise a été ordonnée par ordonnance du 7 mars 2009 et que les opérations se sont déroulées en présence de la société Aviva, assureur du constructeur ; que le 6 janvier 2012, l’avocat a informé ses clients qu’il engageait une procédure de référé à l’encontre de la société Aviva et que, par ordonnance du 10 avril 2012, une nouvelle expertise a été ordonnée ; que M. et Mme Y… n’ayant pas payé la facture d’honoraires relative à cette dernière procédure, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 24 août 2012, a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. et Mme Y… ; que le 4 octobre 2012, ces derniers ont formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de juger que M. et Mme Y… n’étaient redevables d’aucun honoraire à son égard, de le condamner aux dépens, ainsi qu’à verser à M. et Mme Y… une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité que pourrait encourir l’avocat à l’égard de son client en raison d’éventuels manquements à ses obligations professionnelles ; qu’en se fondant, pour écarter la demande de taxation des honoraires de M. Z…, sur l’existence d’un manquement de l’avocat à ses obligations et sur l’inutilité de la procédure engagée, le délégué du premier président de la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que le juge de l’honoraire ne peut, sous couvert d’apprécier l’utilité des diligences effectuées par un avocat, priver d’effet le contrat de mandat qui lui a été confié, en libérant le client de son obligation de payer, une telle mesure ne pouvant résulter que de la résolution ou de l’annulation de la convention ; qu’en retenant, pour écarter la demande de taxation des honoraires de M. Z…, que M. et Mme Y… ne pouvaient être tenus de payer des honoraires afférents à une procédure inutile, anéantissant ainsi le contrat de mandat liant l’avocat à ses clients, le délégué du premier président de la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, si l’avocat est libre de la stratégie qu’il entend utiliser dans l’affaire qui lui est confiée, il n’en demeure pas moins que les diligences effectuées doivent être utiles à la défense des intérêts de son client, que la seconde procédure de référé était parfaitement inutile dans la mesure où une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée et effectuée entre les mêmes parties et pour le même litige, le premier président, qui, sans priver d’effet le mandat confié à l’avocat, a ainsi caractérisé l’inutilité manifeste des diligences dont le paiement était réclamé, n’a pas excédé ses pouvoirs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner l’avocat à payer à M. et Mme Y… la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’ordonnance énonce que M. et Mme Y… ont incontestablement subi un préjudice certain engendré par la présente procédure, dont ils sont fondés à obtenir réparation ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d’agir en justice, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle condamne M. Z… à payer à M. et Mme Y… la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Colmar ;
Condamne M. et Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Z….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée d’AVOIR jugé M. et Mme Y… n’étaient redevables d’aucun honoraire à l’égard de M. Christian Z… et d’AVOIR condamné M. Z… aux dépens, ainsi qu’à verser à M. et Mme Y… une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y… ont confié la réalisation d’une maison d’habitation à l’entreprise Maisons CMDC-PBZ Promotion ; qu’à la suite de malfaçons et de non-façons, les époux Y… ont confié à M. Christian Z…, avocat au barreau de Thionville, la défense de leurs intérêts ; que c’est dans ces conditions que ce dernier a engagé une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Thionville et que par ordonnance du 7 mars 2009, une expertise a été ordonnée et que M. D… a été nommé pour y procéder ; que l’expertise a eu lieu en présence de la compagnie d’assurances Aviva, assureur de la Société PBZ Promotion ; que le rapport d’expertise a été déposé le 10 août 2009 ; que l’expert évaluait le montant des travaux de reprise à la somme de 9 800 euros, les époux Y… restant devoir la somme de 4 537,50 euros TTC ; qu’à la suite du dépôt de ce rapport d’expertise aucune procédure au fond n’a été engagée ; que par courrier du 6 janvier 2012, M. Z… a informé les époux Y… qu’il engageait une procédure de référé à l’encontre de la compagnie d’assurances Aviva ; que selon ordonnance de référé du 10 avril 2012, une expertise confiée à M. E… a été ordonnée, une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge des époux Y… et la SA Aviva Assurances a été condamnée à leur verser une provision de 20 000 euros ; que les honoraires réclamés par M. Z…, selon facture du 15 mai 2012, d’un montant de 1650,48 euros, sont relatifs à cette seconde procédure de référé ; que l’avocat détaille les diligences effectuées dans un courrier du 14 mai 2012 ; que ni le bâtonnier ni le premier président ou son délégataire n’ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposés établis, qu’auraient pu commettre l’avocat ; que selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et le client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté et des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, la seconde procédure de référé a été diligentée par M. Z…, alors qu’il en avait déjà engagé une précédente, mettant en cause les mêmes parties, ayant le même objet et ayant comme la première, abouti à l’organisation d’une expertise et dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ; que si l’avocat est libre de la stratégie qu’il entend utiliser dans le cadre de l’affaire qui lui est confiée, il n’en demeure pas moins que les diligences effectuées doivent être utiles à la défense des intérêts de son client ; que force est de constater que la seconde procédure de référé était parfaitement inutile dans la mesure où une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée et effectuée entre les mêmes parties et pour le même litige ; que les honoraires attenants à cette procédure ne doivent dès lors pas être supportés par les époux Y… ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des Avocats de Thionville en date du 24 août 2012 et statuant à nouveau, de dire que M. et Mme Y… ne sont redevables d’aucun honoraire à l’égard de M. Christian Z… ;
1°) ALORS QUE le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité que pourrait encourir l’avocat à l’égard de son client en raison d’éventuels manquements à ses obligations professionnelles ; qu’en se fondant, pour écarter la demande de taxation des honoraires de M. Z…, sur l’existence d’un manquement de l’avocat à ses obligations et sur l’inutilité de la procédure engagée, le délégué du premier président de la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE le juge de l’honoraire ne peut, sous couvert d’apprécier l’utilité des diligences effectuées par un avocat, priver d’effet le contrat de mandat qui lui a été confié, en libérant le client de son obligation de payer, une telle mesure ne pouvant résulter que de la résolution ou de l’annulation de la convention ; qu’en retenant, pour écarter la demande de taxation des honoraires de M. Z…, que les époux Y… ne pouvaient être tenus de payer des honoraires afférents à une procédure inutile, anéantissant ainsi le contrat de mandat liant l’avocat à ses clients, le délégué du premier président de la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée d’AVOIR condamné M. Christian Z… à verser à M. et Mme Y… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y… ont incontestablement subi par un préjudice certain engendré par la présente procédure, dont ils sont fondés à obtenir réparation ; M. Christian Z… sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1°) ALORS QUE l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu’en cas d’abus ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner M. Z… à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, que les époux Y… avaient subi un préjudice en raison de la procédure, sans caractériser l’existence d’un abus du droit d’agir, le délégué du premier président a violé l’article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par un juge ; qu’en condamnant M. Z… à verser aux époux Y… la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cependant qu’il relevait que le bâtonnier saisi en première instance avait fixé les honoraires de l’avocat à la somme de 1 650,48 euros et que la Cour de cassation avait censuré pour violation de la loi l’ordonnance qui avait infirmé cette décision en appel en se fondant sur l’inutilité des diligences effectuées, ce dont il résultait que la légitimité de l’action de l’exposant avait été reconnue à deux reprises, le délégué du premier président a violé l’article 1382 du code civil.
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