Irrecevabilité 2 mars 2017
Cassation 17 mai 2018
Résumé de la juridiction
L’article 478 du code de procédure civile, selon lequel le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, n’étant édicté qu’au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande.
Encourt en conséquence la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel du demandeur originaire, relève d’office le caractère non-avenu du jugement de première instance faute de signification de celui-ci dans le délai de six mois suivant son prononcé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17.409, Bull. 2018, II, n° 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-17409 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 mars 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200673 |
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Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 673 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-17.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Bernard Y…, domicilié […] ,
2°/ au Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Azenha,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Isobat,
5°/ à la société Isobat, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X…, de Me A… , avocat de M. Y… et des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Azenha et Isobat, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l’article 478 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de désordres affectant un marché de travaux confié à M. Y…, assuré auprès des Mutuelles du Mans assurances IARD (la mutuelle), lequel avait sous-traité une partie de ces travaux aux sociétés Azenha et Isobat, assurées auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), Mme X…, maître de l’ouvrage, a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre les entrepreneurs et leurs assureurs, puis a relevé appel du jugement réputé contradictoire ayant partiellement accueilli ses demandes ;
Attendu que pour déclarer Mme X… irrecevable en son appel en l’état de la décision devenue non avenue faute de signification de celle-ci dans les délais de l’article 478 du code de procédure civile, l’arrêt retient que la décision entreprise a été rendue par réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, que dans le cadre de son avant dire droit en date du 9 mars 2016 la cour d’appel a invité Mme X… à présenter ses observations et justifier de la régularité de son appel au regard de la décision déférée à laquelle elle était présente et représentée, que Mme X… n’a jamais fait signifier la décision dont elle a relevé appel près de deux ans plus tard alors même qu’elle était présente et représentée à l’instance, que ce faisant et de manière consciente elle a laissé s’écouler le délai de six mois prévu à l’article 478 susvisé, de sorte que cette décision est devenue non avenue à la date de son appel ;
Qu’en statuant ainsi, par un moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. Y…, les Mutuelles du Mans assurances IARD, la société Axa France IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Azenha et Isobat et la société Isobat aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à Mme X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Agnès X…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Mme X… irrecevable en son appel en date du 7 mars 2013 en l’état de la décision devenue non avenue faute de signification de la décision dans les délais de l’article 478 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la cour d’appel rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et non avenu s’il n’a pas été notifié dans le délai de 6 mois ; que la cour d’appel rappellera que la décision entreprise a été rendue par réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties ; que dans le cadre de son arrêt avant dire droit en date du 9 mars 2016, la cour d’appel a invité les parties, plus spécialement Mme X…, à présenter ses observations, de justifier de la régularité de son appel en date du 7 février 2013 au regard de la décision du 21 novembre 2011 décision à laquelle elle était présente et représentée ; que la cour d’appel rappellera que Mme X… n’a jamais fait signifier la décision dont elle a relevé appel près de deux ans plus tard alors même qu’elle était présente et représentée à l’instance ; que ce faisant, et de manière consciente, elle a laissé s’écouler le délai de 6 mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile faisant en sorte que cette décision est devenue non avenue et était donc non avenue à la date de son appel soit le 7 mars 2013 pour une décision rendue le 21 novembre 2011 ; que la cour d’appel déclarera en conséquence Mme X… irrecevable en cet appel et dira que par voie de conséquence, son 2ème appel en date du 29 avril 2009 est tout aussi irrecevable,
1) ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement, réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel, rendu sur une citation qui n’a pas été délivrée à personne ; qu’en déclarant l’appel irrecevable sans s’assurer que l’assignation n’avait, en première instance, pas été délivrée à la personne des défendeurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 478 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire ; qu’aucune des parties intimées ne s’était prévalue de l’absence de notification du jugement, y compris après que la cour d’appel les avait invitées à s’en expliquer ; que la cour d’appel, en relevant d’office cette exception, a violé l’article 478 du code de procédure civile,
3) ALORS QUE sauf cas d’indivisibilité, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire ; qu’il résulte du jugement du 21 novembre 2011, que seules les sociétés Azhena et Isobat étaient défaillantes, M. Y… et les assureurs étant quant à eux représentés ; qu’en déclarant l’appel irrecevable à l’égard de toutes les parties intimées, y compris celles qui étaient représentées en première instance, la cour d’appel a violé l’article 478 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE sauf cas d’indivisibilité, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire ; qu’en déclarant l’appel irrecevable à l’égard de tous les intimés, sans constater l’indivisibilité des demandes, la cour d’appel a violé l’article 478 du code de procédure civile,
5) ALORS QUE la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu est sans incidence sur les voies de recours ; qu’en retenant, pour considérer que l’appel était irrecevable, y compris à l’égard des parties représentées en première instance, que « la décision entreprise a été rendue par réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties », la cour d’appel a violé l’article 478 du code de procédure civile.
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