Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-16.039, Inédit
TGI Nîmes 29 novembre 2012
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CA Nîmes
Infirmation 6 octobre 2016
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CASS
Cassation 15 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la mention 'en l'état' dans le jugement n'a pas d'impact sur l'autorité de la chose jugée, confirmant ainsi l'absence d'indivision successorale.

  • Rejeté
    Effets du legs universel

    La cour a jugé que la double qualité de légataire universel et d'héritier réservataire ne confère pas un droit de propriété privative sur les biens de la succession, confirmant l'existence d'une indivision.

  • Rejeté
    Indivision successorale

    La cour a confirmé l'existence d'une indivision successorale, justifiant ainsi le rejet de la demande d'ouverture des opérations de partage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait reconnu l'existence d'une indivision successorale entre M. Michel X…, M. Stéphane X… et Mme Y…, suite au décès de Renée Z…, en dépit d'un jugement antérieur constatant l'absence d'indivision. Le premier moyen invoqué par M. Michel X…, légataire universel, se fondait sur la violation de l'article 480 du code de procédure civile, arguant que le jugement précédent avait autorité de chose jugée sur l'absence d'indivision, ce que la Cour de cassation a confirmé, jugeant que la mention « en l’état » n'avait pas d'incidence sur l'autorité de chose jugée. Le deuxième moyen, basé sur l'article 924 du code civil, soutenait que le legs est réductible en valeur et non en nature, excluant toute indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire, ce que la Cour a également validé, en cassant la décision de la cour d'appel qui avait établi une indivision. En conséquence, la cassation sur ces deux moyens entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de décision relatifs aux opérations de partage, conformément à l'article 625 du code de procédure civile. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier pour nouveau jugement.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-16.039
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.039
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 2016
Textes appliqués :
Article 924 du code civil.

Article 625 du code de procédure civile.

Article 480 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947118
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100495
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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