Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-18.903, Inédit
TGI Aix-en-Provence 15 novembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 novembre 2013
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CASS
Cassation 4 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 mars 2017
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CASS
Cassation partielle 15 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation des biens de l'indivision successorale

    La cour a estimé que l'état d'indivision d'un bien n'affecte pas sa valeur vénale dans les rapports entre les copartageants, justifiant ainsi le rejet de la demande de M me X…

  • Rejeté
    Partage en nature

    La cour a jugé que le partage en nature n'était pas réalisable en raison de la disparité des valeurs des biens immobiliers, justifiant ainsi l'ordonnance de licitation.

  • Accepté
    Occupation privative d'un bien indivis

    La cour a jugé que M. Z… X… était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période concernée, conformément aux dispositions du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

Mme Caroline X…, épouse Y…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère, a fixé la valeur de la moitié indivise d'une villa à 350 718,05 euros et ordonné la licitation des biens immobiliers de la succession. Elle invoque quatre moyens de cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de la dépréciation due à l'existence d'une autre indivision sur la villa, en violation de l'article 829 du code civil, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'état d'indivision n'affecte pas la valeur vénale dans les rapports entre copartageants. Les deuxième et troisième moyens, qui contestent respectivement la décision de licitation et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X…, sont également rejetés, le premier pour défaut de portée après rejet du premier moyen, et les autres pour n'être pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, sur le quatrième moyen, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a fixé la fin de l'indemnité d'occupation due par M. Z… X… au 15 novembre 2012, date du jugement lui attribuant préférentiellement l'appartement de Nîmes. La Cour de cassation juge que M. Z… X… reste redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'au partage définitif, conformément aux articles 815-9 et 834 du code civil, et décide qu'il n'y a pas lieu à renvoi, statuant définitivement sur ce point.

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Commentaires19

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2Qu'ait préexisté, du vivant du de cujus, une indivision avec un des héritiers sur un bien n'en affecte pas sa valeur dans l'indivision successoraleAccès limité
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3Nullité du legs consenti sur la chose d’autrui !Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-18.903
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.903
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2017, N° 15/14121
Textes appliqués :
Article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, dont l’application est suggérée par le mémoire en défense.

Articles 815-9 et 834 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947107
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100484
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