Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 17-15.146, Publié au bulletin
TGI Paris 16 septembre 2014
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CA Paris
Confirmation 6 janvier 2017
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TGI Paris 16 janvier 2018
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CASS
Rejet 17 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité des clauses d'échelle mobile

    La cour a constaté qu'aucune distorsion n'avait été constatée entre l'indice de base et l'indice multiplicateur lors des révisions successives, et a jugé que la clause d'indexation n'était pas illicite.

  • Rejeté
    Modification des modalités d'application de la clause d'indexation

    La cour a jugé que le juge pouvait adapter le jeu de la clause d'échelle mobile à la valeur locative sans organiser la distorsion prohibée par la loi.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de révision

    La cour a jugé que la demande de révision judiciaire du loyer était recevable, car le loyer avait augmenté de plus du quart depuis la dernière fixation.

Résumé par Doctrine IA

La société Paris Look conteste la décision de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de réputer non écrite la clause d'indexation de son bail commercial avec la société A. Hôtel, et qui a jugé recevable la demande de révision du loyer à la valeur locative. La société Paris Look invoque un moyen unique, articulé en trois branches, arguant la violation de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, des articles R. 145-22 et L. 145-39 du code de commerce, et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle soutient que la clause d'échelle mobile est illicite car elle crée une distorsion entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer, que le juge ne peut modifier l'indice et la méthode d'indexation convenus par les parties, et que toute demande de révision du loyer à une valeur locative supérieure doit être irrecevable si le loyer a déjà augmenté de plus d'un quart par le jeu de la clause d'échelle mobile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la clause d'indexation n'est pas illicite car aucune distorsion n'a été constatée entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur lors des révisions successives, et que le loyer ayant augmenté de plus d'un quart depuis sa dernière fixation, la demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative est recevable. La Cour de cassation se fonde sur l'exactitude de l'application de la clause d'indexation et sur la recevabilité de la demande de révision du loyer à la valeur locative conformément aux articles L. 145-39 et R. 145-22 du code de commerce.

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Résumé de la juridiction

Commentaires32

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-15.146, Bull. 2018, III, n° 50
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15146
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 50
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2017, N° 14/20793
Textes appliqués :
article L. 112-1 du code monétaire et financier
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947096
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300447
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Sur les parties

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