Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 17-16.113, Publié au bulletin
TGI 18 juin 2015
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TGI Draguignan 18 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 février 2017
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CASS
Rejet 17 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Notification au locataire en cas de vente

    La cour a estimé que la vente aux enchères publiques ne relevait pas des dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, car il s'agissait d'une vente judiciaire.

  • Rejeté
    Droit de préemption avant la vente

    La cour a jugé que le droit de préemption ne s'applique pas dans le cadre d'une vente judiciaire, ce qui exclut l'application de l'article L. 145-46-1.

  • Rejeté
    Fixation du prix avant la vente

    La cour a considéré que le prix ne pouvait être proposé avant la mise en vente aux enchères, rendant leur argument inopérant.

  • Rejeté
    Impact de la licitation sur l'acquéreur potentiel

    La cour a jugé que cet argument n'avait pas besoin d'être examiné, car les constatations rendaient leur demande inopérante.

  • Rejeté
    Exceptions au droit de préemption

    La cour a confirmé que la cession globale ne permettait pas l'exercice du droit de préemption, car la société Jordane n'était pas locataire de l'ensemble de l'immeuble.

  • Rejeté
    Cession globale de l'immeuble

    La cour a jugé que la cession globale ne pouvait donner lieu à l'exercice du droit de préemption par la société Jordane.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande tendant à voir reconnaître que la SARL Jordane bénéficie d'un droit de préemption et à empêcher la mise en vente de l'immeuble par Mme Z..., liquidateur de la SCI Casanton. Dans leur pourvoi, les époux X... invoquent plusieurs moyens : (1) l'application de l'article L. 145-46-1 du code de commerce qui prévoit un droit de préemption du locataire commercial en cas de vente ; (2) la notification de l'intention de vendre doit être effectuée avant la vente ; (3) le prix de la vente pouvant être fixé par un expert ; (4) la licitation du bien dissuade les acquéreurs potentiels ; (5) les exceptions au champ d'application de l'article L. 145-46-1, notamment la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ; (6) la cession globale de l'immeuble comprenant uniquement des locaux commerciaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la vente aux enchères publiques de l'immeuble constitue une vente judiciaire et que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables. La Cour ajoute que la cession globale de l'immeuble ne peut donner lieu à un droit de préemption par la SARL Jordane, locataire d'une partie seulement de l'immeuble vendu globalement. Ainsi, le moyen est rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.113, Bull. 2018, III, n° 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16113
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 51
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2017
Textes appliqués :
article L. 145-46-1 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947097
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300448
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