Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-18.174, Publié au bulletin
TCOM Paris 23 janvier 2014
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CA Paris
Infirmation 25 mai 2016
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CASS
Cassation 16 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 9 juin 2021
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CASS
Cassation 19 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 18 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a estimé que la société Coty ne pouvait pas prouver la licéité de son réseau de distribution sélective, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Licéité du réseau de distribution sélective

    La cour a jugé que Coty n'a pas démontré que son réseau de distribution respectait les exigences de licéité, ce qui a conduit à la confirmation du rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice commercial

    La cour a considéré que, sans preuve de la licéité de son réseau, Coty ne pouvait pas prétendre à une réparation pour préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La société Coty France division prestige a assigné la société France télévisions, la société Marvale et Mme X... en cessation de pratiques illicites et en réparation de préjudices. Les sociétés France télévisions et Marvale ont opposé l'illicéité du réseau de distribution sélective. La cour d'appel a rejeté les demandes de la société Coty en se basant sur trois clauses contractuelles qui constituent des restrictions caractérisées au sens du règlement (CE) n° 2790/99. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le fait que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie n'implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, Bull. 2018, IV, n° 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18174
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 55
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2016, N° 14/03918
Textes appliqués :
article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; article L. 420-1 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947099
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00495
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