Confirmation 25 février 2016
Rejet 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 16-25.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-25.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100532 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Parties : | société La Forêt du grand Maine |
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° Q 16-25.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre-Jean X…,
2°/ Mme Annie Y…, épouse X…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société La Forêt du grand Maine, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société La Forêt du grand Maine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2016), que, par acte du 27 juillet 1999, la SCI La Forêt du grand Maine (la SCI), constituée en mars 1999 par les trois enfants de M. et Mme X…, a acquis de M. Z…, pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. X…, un immeuble à usage d’habitation dans lequel vivaient leurs parents ainsi qu’un garage et un hangar attenants, au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la société Le Crédit lyonnais (LCL), cette acquisition ayant permis à M. et Mme X… de demeurer dans les lieux ; que, suivant acte du 23 février 2007, deux des enfants ont cédé leurs parts dans la SCI au troisième ; qu’après avoir, par lettre recommandée du 21 avril 2011, mis en demeure M. et Mme X… de libérer les lieux dans un délai de trois mois, la SCI les a, par acte du 24 juillet 2012, assignés afin qu’il soit constaté qu’ils étaient occupants sans droit ni titre, que soit ordonnée leur expulsion et qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 juillet 2007 jusqu’à la libération des lieux ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de juger qu’ils ont occupé l’immeuble en vertu d’un prêt à usage, rejeter leur demande de voir reconnaître qu’ils étaient titulaires d’un bail verbal et dire qu’il devront restituer l’immeuble à la SCI dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Attendu, d’une part, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, au vu des éléments soumis, qu’il n’était pas établi que le prêt à usage avait été consenti par la SCI à titre viager à M. et Mme X… ;
Attendu, d’autre part, que procédant à l’analyse des éléments de fait et preuve versés aux débats, la cour d’appel a relevé que les versements effectués du compte de M. et Mme X… sur celui de la SCI, intervenus de décembre 2002 à mars 2006, n’avaient pas une périodicité mensuelle, et que, si la SCI avait été destinataire d’un virement permanent de septembre 1999 à avril 2007, il émanait de la seule société Construction rénovation, créée par M. X… et dirigée par Mme X… jusqu’à sa mise en liquidation en juin 2008 ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a souverainement estimé que la preuve de la conclusion d’un bail verbal entre la SCI et M. et Mme X… n’était pas rapportée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que les époux Pierre Jean X… et Annie Y… devront restituer l’immeuble à la SCI La Forêt du Grand Maine dans un délai de huit mois à compter de sa signification ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties elles-mêmes que M. Pierre Jean X…, qui exerçait l’activité d’entrepreneur de maçonnerie, a été placé en redressement judiciaire en 1995 puis en liquidation judiciaire le 24 juillet 1997 ; que les trois enfants du couple ont constitué une SCI au mois de mars 1999, afin d’acheter la maison d’habitation dans laquelle vivaient leurs parents, ainsi que le garage et le hangar attenants, au prix de 400.000 francs financés au moyen d’un emprunt, permettant l’apurement d’une partie du passif et le maintien de leurs parents dans la maison ; que la SCI ne produit aucun document justifiant de la moindre demande formée à l’encontre des époux X… jusqu’au 27 janvier 2011, date à laquelle celle-ci a fait convoquer les occupants afin de dresser un constat d’état des lieux par huissier, avant de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2011 de libérer les lieux dans un délai de trois mois ; que force est de constater que du mois d’avril 2007, à partir duquel les époux X… ont cessé tout versement, jusqu’à l’assignation délivrée le 24 juillet 2012, la SCI n’a réclamé aucune somme au titre de cette occupation ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont considéré à bon droit que l’immeuble qui appartenait aux époux X… et qui avait été acheté par la SCI avait fait l’objet d’un prêt à usage à ses anciens propriétaires, sans qu’aucun terme n’ait été fixé ; que les époux X… ne sont donc pas occupants sans droit ni titre, de sorte que la demande d’expulsion formée par la SCI de ce chef ne peut être accueillie ; qu’en application de l’article 1888 du code civil : le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi l’usage pour lequel elle a été empruntée ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, ce qui est le cas en l’espèce, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que les époux X… ne démontrent pas que le prêt du bien immobilier en cause leur a été consenti à titre viager, et il ne peut être considéré que leur décès est le terme naturel prévisible ; que la SCI est donc en droit de mettre un terme à ce prêt » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il résulte tant des pièces versées que des explications des parties que M. X… a été placé en liquidation judiciaire en sa qualité de maçon le 24 juillet 1997 et que dans ce cadre les trois enfants du couple ont constitué une SCI en mars 1999 pour acheter la maison dans laquelle leurs parents vivaient en empruntant à cette fin la somme de 400.000 francs versée au liquidateur ce qui a permis l’apurement d’une partie du passif et le maintien des parents dans leur maison ; que jusqu’en janvier 2011, ceux-ci l’ont occupée sans qu’il ne leur soit rien demandé, aucune pièce n’étant produite sur ce point ; que d’avril 2007 jusqu’à la date de l’assignation, aucune somme ne leur a été réclamée par la société ; qu’il ne peut être soutenu que les défendeurs soient des occupants sans droit ni titre ; qu’il s’évince des éléments du dossier que l’immeuble qui appartenait à M. et Mme X… et qui a été acheté par la SCI a fait l’objet d’un prêt à usage à ses anciens propriétaires sans qu’aucun terme n’ait été fixé ; qu’il résulte de l’article 1875 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ; que l’article 1888 précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ; qu’à défaut de terme conventionnel et alors qu’aucun terme naturel n’est prévisible, le prêteur peut mettre fin à tout moment au prêt en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le prêt ait été consenti à M. et Mme Pierre Jean X… leur vie durant et il convient donc de constater que la société entend y mettre un terme ; qu’il convient donc de dire que M. et Mme X… devront restituer l’immeuble prêté » ;
ALORS QUE le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ; que la cour d’appel a expressément relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la SCI La Forêt du Grand Maine avait été constituée par les enfants des époux Pierre Jean X… dans le but d’acquérir l’immeuble de leurs parents et de leur permettre de se maintenir dans les lieux ; qu’il résultait de ces constatations que le prêt à usage dudit immeuble avait été implicitement mais nécessairement consenti à durée déterminée par référence à l’utilité de la chose que le prêteur avait voulu procurer aux emprunteurs, à savoir leur maintien dans les lieux leur vie durant ; que l’usage convenu comportait ainsi en lui-même une limite de temps ; qu’en considérant qu’il n’était pas démontré que le prêt du bien immobilier en cause leur avait été consenti à titre viager et qu’il ne pouvait être considéré que leur décès était le terme naturel prévisible, de sorte que le prêteur était en droit d’y mettre fin à tout moment, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 1888 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que M. et Mme Pierre Jean X… avaient occupé l’immeuble sis Le Maine Beaupart, La Tuilerie, sur la commune de Roullet St Estèphe, cadastré section […] ZP n° 41 et 49 en vertu d’un prêt à usage que leur avait consenti la SCI La Forêt du Grand Maine et rejeté leur demande de voir constater qu’ils étaient locataires dudit immeuble en vertu d’un bail verbal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à M. et Mme X… de prouver l’existence du bail verbal dont ils prétendent être titulaires ; qu’ils produisent des relevés de compte qui attestent d’une part de l’existence de virements de la somme de 335,39 € de leur compte ouvert à la Caisse d’Epargne sur le compte de la SCI du Grand Maine pendant la période de décembre 2002 à mars 2006, et d’autre part d’un virement permanent de la somme de 304,90 € du compte de la SARL Construction Rénovation ouvert à LCL au profit de la SCI précitée de septembre 1999 à avril 2007, étant précisé que selon les pièces produites par la SCI et non démenties par des pièces contraires, cette SARL Construction Rénovation, créée par M. Pierre Jean X… qui avait son siège au domicile des époux X…, était dirigée par Mme Annie Y… épouse X… jusqu’à sa mise en liquidation en juin 2008 ; que toutefois les versements faits depuis le compte Caisse d’Epargne des époux X… n’ont pas une périodicité mensuelle, leurs montants sont inférieurs aux mensualités des crédits contractés par la SCI (échéances de 478,94 € pour le prêt du Crédit Lyonnais souscrit le 27 juillet 1999 et 449,80 € pour celui consenti en avril 2007 par la Banque Populaire Centre Atlantique), et tout versement a cessé précisément à partir du mois d’avril 2007 lorsque Mmes Emmanuelle et Laetitia X… ont cédé leurs parts de la société pour un euro à leur frère Jean-François qui avait souscrit le nouveau prêt auprès de la Banque Populaire ; que ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve de l’existence d’un bail verbal qui aurait été conclu entre la SCI et les époux X…, ce que ne démontrent pas davantage les règlements justifiés des charges liées à l’habitation (taxe d’habitation, taxe ordures ménagères, factures d’eau et d’électricité) ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties elles-mêmes que M. Pierre Jean X…, qui exerçait l’activité d’entrepreneur de maçonnerie, a été placé en redressement judiciaire en 1995 puis en liquidation judiciaire le 24 13 juillet 1997 ; que les trois enfants du couple ont constitué une SCI au mois de mars 1999, afin d’acheter la maison d’habitation dans laquelle vivaient leurs parents, ainsi que le garage et le hangar attenants, au prix de 400.000 francs financés au moyen d’un emprunt, permettant l’apurement d’une partie du passif et le maintien de leurs parents dans la maison ; que la SCI ne produit aucun document justifiant de la moindre demande formée à l’encontre des époux X… jusqu’au 27 janvier 2011, date à laquelle celle-ci a fait convoquer les occupants afin de dresser un constat d’état des lieux par huissier, avant de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2011 de libérer les lieux dans un délai de trois mois ; que force est de constater que du mois d’avril 2007, à partir duquel les époux X… ont cessé tout versement, jusqu’à l’assignation délivrée le 24 juillet 2012, la SCI n’a réclamé aucune somme au titre de cette occupation ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont considéré à bon droit que l’immeuble qui appartenait aux époux X… et qui avait été acheté par la SCI avait fait l’objet d’un prêt à usage à ses anciens propriétaires, sans qu’aucun terme n’ait été fixé ; que les époux X… ne sont donc pas occupants sans droit ni titre, de sorte que la demande d’expulsion formée par la SCI de ce chef ne peut être accueillie ; qu’en application de l’article 1888 du code civil : le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi l’usage pour lequel elle a été empruntée ; que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, ce qui est le cas en l’espèce, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que les époux X… ne démontrent pas que le prêt du bien immobilier en cause leur a été consenti à titre viager, et il ne peut être considéré que leur décès est le terme naturel prévisible ; que la SCI est donc en droit de mettre un terme à ce prêt » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à M. et Mme X… de prouver l’existence du contrat dont ils se prévalent ; que les pièces qu’ils produisent établissent l’existence de versements irréguliers de la somme de 335,39 € de leur compte Caisse d’Epargne sur le compte de la SCI de décembre 2002 à mars 2006 et d’un virement permanent de la somme de 304,90 € du compte de la SARL Construction Rénovation ouvert à LCL au profit de la SCI de septembre 1999 à avril 2007 ; que la SARL Construction Rénovation permettait à M. X… d’exercer son activité de maçon et avait son siège au domicile des époux X… ; qu’enfin ceux-ci s’acquittent de charges liées à l’habitation (taxe des ordures ménagères, eau, électricité
) ; que cependant, ces éléments ne démontrent pas suffisamment l’existence d’un bail verbal alors que les versements qu’ils ont fait ont été irréguliers, pour des montants inférieurs aux mensualités des crédits souscrits par la société (échéances de 478,94 € pour le prêt souscrit en avril 2007 auprès de la Banque Populaire de Centre Atlantique) et que tout versement a cessé à partir d’avril 2007 lorsque Emmanuelle et Laetitia X… ont cédé leurs parts de la société pour 1 € à leur frère Jean-François qui a souscrit le nouveau prêt auprès de la Banque Populaire ; qu’il résulte tant des pièces versées que des explications des parties que M. X… a été placé en liquidation judiciaire en sa qualité de maçon le 24 juillet 1997 et que dans ce cadre les trois enfants du couple ont constitué une SCI en mars 1999 pour acheter la maison dans laquelle leurs parents vivaient en empruntant à cette fin la somme de 400.000 francs versée au liquidateur ce qui a permis l’apurement d’une partie du passif et le maintien des parents dans leur maison ; que jusqu’en janvier 2011, ceux-ci l’ont occupée sans qu’il ne leur soit rien demandé, aucune pièce n’étant produite sur ce point ; que d’avril 2007 jusqu’à la date de l’assignation, aucune somme ne leur a été réclamée par la société ; qu’il ne peut être soutenu que les défendeurs soient des occupants sans droit ni titre ; qu’il s’évince des éléments du dossier que l’immeuble qui appartenait à M. et Mme X… et qui a été acheté par la SCI a fait l’objet d’un prêt à usage à ses anciens propriétaires sans qu’aucun terme n’ait été fixé ; qu’il résulte de l’article 1875 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ; que l’article 1888 précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ; qu’à défaut de terme conventionnel et alors qu’aucun terme naturel n’est prévisible, le prêteur peut mettre fin à tout moment au prêt en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le prêt ait été consenti à M. et Mme Pierre Jean X… leur vie durant et il convient donc de constater que la société entend y mettre un terme ; qu’il convient donc de dire que M. et Mme X… devront restituer l’immeuble prêt » ;
ALORS 1°) QUE le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI La Forêt du Grand Maine reconnaissait avoir perçu des loyers de la part de la SARL Construction Rénovation « jusqu’en 2006 environ » (cf. ses conclusions p. 2, al. 8 et 9) et des exposants « de temps en temps » jusqu’en 2007 (cf. ses conclusions p. 4, al. 8 à 10) ; que la cour d’appel a elle-même relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l’existence de versements d’une somme de 335,39 € du compte de M. et Mme X… ouvert à la Caisse d’Epargne sur le compte de la SCI La Forêt du Grand Maine jusqu’en mars 2006 et d’un virement permanent de la somme de 304,90 € du compte de la SARL Construction Rénovation, créée par M. Pierre Jean X… et ayant son siège au domicile des époux X…, ouvert à LCL au profit de la SCI de septembre 1999 à avril 2007 ; qu’il s’en évinçait ainsi nécessairement le caractère onéreux de la convention ; qu’en considérant, par des motifs inopérants tirés de l’irrégularité des versements et de leurs montants inférieurs aux mensualités des crédits contractés par la SCI, que l’immeuble avait fait l’objet d’un prêt à usage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1875 et 1876 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige à payer ; que le caractère onéreux d’une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier ou de l’effectivité du versement de la contrepartie convenue entre les parties ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI La Forêt du Grand Maine reconnaissait avoir perçu des loyers de la part de la SARL Construction Rénovation «jusqu’en 2006 environ » (cf. ses conclusions p. 2, al. 8 et 9) et des exposants « de temps en temps » jusqu’en 2007 (cf. ses conclusions p. 4, al. 8 à 10) ; que la cour d’appel a elle-même relevé l’existence de versements d’une somme de 335,39 € du compte de M. et Mme X… ouvert à la Caisse d’Epargne sur le compte de la SCI La Forêt du Grand Maine jusqu’en mars 2006 et d’un virement permanent de la somme de 304,90 € du compte de la SARL Construction Rénovation, créée par M. Pierre Jean X… et ayant son siège au domicile des époux X…, ouvert à LCL au profit de la SCI de septembre 1999 à avril 2007 ; qu’en considérant, par des motifs inopérants tirés de l’irrégularité des versements et de leurs montants inférieurs aux mensualités des crédits contractés par la SCI, que l’existence d’un bail n’était pas établie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 1709 du code civil ;
ALORS 3°) QU’en considérant que l’existence d’un bail verbal n’était pas établie sans répondre au chef péremptoire des conclusions d’appel de M. et Mme X… soutenant que dans le contrat de rachat de prêt de 2007 souscrit auprès de la Banque Populaire par la SCI La Forêt du Grand Maine, cette dernière reconnaissait elle-même expressément que l’objet du financement, à savoir l’acquisition de l’immeuble litigieux, était la « résidence principale de tiers locataire » et faisait ainsi l’objet d’un contrat de bail (cf. p. 8, al. 1 à 8), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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