Infirmation partielle 30 mars 2012
Cassation partielle 25 juin 2013
Infirmation 3 décembre 2015
Cassation partielle 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-12.918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-12.918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 décembre 2015, N° 13/06443 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947250 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00414 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bricorama France c/ société MB Brico Sud-Ouest |
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Cassation partielle
Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° X 16-12.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bricorama France , société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MB Brico Sud-Ouest , société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Mr Bricolage , société anonyme, dont le siège est […] ,
3°/ à Mme Annie-Claude X…, épouse Y…, domiciliée […] ,
4°/ à M. Alphonse Y…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés MB Brico Sud-Ouest et M. Mr Bricolage ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bricorama France , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MB Brico Sud-Ouest et de la société Mr Bricolage , après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bricorama France que sur le pourvoi incident relevé par la société Mr Bricolage et la société MB Brico Sud-Ouest ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-20.123), que M. et Mme Y… étaient titulaires de la quasi-totalité des actions représentant le capital de la société Vertamont distribution et de la totalité des parts représentant le capital de la société civile immobilière Vertamont, la première exploitant, sous le régime de la franchise, dans des locaux appartenant à la seconde, une surface de vente à l’enseigne « Mr Bricolage » ; que le 30 mai 2008, M. et Mme Y… ont notifié à la société Mr Bricolage , afin de lui permettre d’exercer le droit de préemption dont elle était contractuellement bénéficiaire, les actes de cession de leurs actions et parts sociales qu’ils avaient conclus sous la condition suspensive de non-exercice de ce droit, avec la société Bricorama France (la société Bricorama), opérant sur le même marché ; que la société Mr Bricolage ayant décidé d’exercer son droit de préemption, les actions et parts sociales ont été acquises, pour le prix total de 4 000 000 euros, par la société MB Brico Sud-Ouest , substituée à la société Mr Bricolage ; que ces sociétés ont ensuite assigné M. et Mme Y… et la société Bricorama aux fins d’annulation de la clause insérée dans les conventions conclues par ceux-là avec celle-ci et prévoyant qu’en cas d’exercice du droit de préemption de la société Mr Bricolage , les vendeurs verseraient à la société Bricorama une indemnité d’un montant de 8 % du prix de cession ; que la société MB Brico Sud-Ouest a, en outre, sollicité l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, selon elle, de la fraude imputée aux défendeurs et de la concurrence déloyale de la société Bricorama ; que l’arrêt rejetant les demandes des sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest a été cassé, mais seulement en ce qu’il rejetait la demande de la société MB Brico Sud-Ouest tendant à la condamnation de la société Bricorama au paiement d’une indemnité au titre de la concurrence déloyale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa douzième branche :
Attendu que la société Bricorama fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre M. et Mme Y… alors, selon le moyen, qu’à supposer que la conclusion des clauses litigieuses, prévoyant une indemnité de 8 %, soit comme l’a jugé la cour d’appel un acte de concurrence déloyale, ces clauses ont été conclues par toutes les parties aux compromis de cession, la société Bricorama et les époux Y… ; qu’à supposer donc que la conclusion de ces clauses soit une faute à l’origine du prétendu préjudice des sociétés MB Brico Sud-Ouest et Mr Bricolage , cette faute aurait été commise conjointement par la société Bricorama et les époux ; que, pour rejeter l’appel en garantie formé à ce titre à l’encontre des époux Y… par la société Bricorama, la cour d’appel a énoncé que les époux Y… « ne sont pas à l’origine du préjudice subi par Mr Bricolage » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle avait constaté que les époux Y… avaient consenti aux clauses litigieuses et qu’elle estimait que la conclusion de ces clauses constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’en l’état des conclusions de la société Bricorama qui fondait son appel en garantie sur la seule circonstance que M. et Mme Y… s’étaient engagés à lui verser une indemnité en cas d’exercice du droit de préemption par la société Mr Bricolage et qu’ils étaient seuls tenus de la payer, c’est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d’appel a retenu que l’appel en garantie formé par la société Bricorama ne pouvait avoir pour fondement que l’exécution fautive du contrat dans lequel la clause litigieuse avait été stipulée et qu’elle a déduit, après avoir constaté que M. et Mme Y… avaient pleinement exécuté leur engagement à l’égard de la société Bricorama, que cette dernière ne pouvait leur réclamer une quelconque garantie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa neuvième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Bricorama à payer aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest la somme totale de 150 000 euros, l’arrêt retient que le préjudice total de ces sociétés doit être fixé à cette somme, eu égard aux éléments de la cause ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Mr Bricolage demandait la condamnation de la société Bricorama à lui payer la somme de 1 euro, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa dixième branche :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Bricorama à payer aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest la somme totale de 150 000 euros, l’arrêt retient que le préjudice total de ces sociétés doit être fixé à cette somme, eu égard aux éléments de la cause ;
Qu’en statuant ainsi, sans distinguer les préjudices subis par chacune de ces sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour fixer à 150 000 euros seulement le montant des dommages-intérêts dus aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest , l’arrêt retient que le préjudice ne peut être évalué au montant du prix supplémentaire versé par la société Mr Bricolage par l’effet de la clause litigieuse car ce préjudice est nécessairement proportionné à la faute de la société Bricorama ;
Qu’en statuant ainsi, en évaluant le préjudice réparable en proportion de la faute commise, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois tant principal qu’incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande en garantie formée par la société Bricorama France contre M. et Mme Y… et en ce qu’il donne acte aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest de leur désistement à leur égard, l’arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bricorama France
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réformé le jugement en date du 23 juin 2010 du tribunal de commerce de Roanne en ce qu’il a débouté les sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest de leur demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et, statuant à nouveau, d’avoir condamné la société Bricorama France à verser la somme totale de 150.000 euros aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale, d’avoir déclaré mal fondée la demande de garantie de la société Bricorama France formée à l’encontre des époux Y… et d’avoir condamné la société Bricorama France à verser la somme totale de 20.000 euros aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest (au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
Aux motifs que «les époux Y… étaient les actionnaires principaux de la société Vertamont Distribution qui exploitait un fonds de commerce franchisé Mr Bricolage et de la SCI Vertamont qui était propriétaire des locaux et des terrains donnés à bail à la société Vertamont pour l’exploitation de ce fonds de commerce ; que par courrier recommandé en date du 02 juin 2008, les époux Y… avaient notifié à la société Mr Bricolage leur souhait de céder leurs titres sociaux des sociétés Vertamont à la société Bricorama France ; qu’ils transmettaient également deux protocoles de cession, des parts de la société Vertamont Distribution exploitant le fonds et la cession des parts de la SCI Vertamont, propriétaire des terrains et locaux ; que la société Mr Bricolage disposait d’un droit de préemption lors de la vente de ces parts en raison de la charte de l’adhérent signée par les franchisés ; qu’il était en outre prévu dans les protocoles de cession de titres entre les époux Y… et Bricorama France une clause fixant une indemnité de 8% du prix de vente en cas d’exercice par la société Mr Bricolage de son droit de préemption ; que la société Mr Bricolage a finalement usé de son droit de préemption en payant le montant prévu par la clause ; que le litige soumis à la présente cour, en raison de la nature partielle de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 30 mars 2012, ne porte que sur la demande des sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest (les appelantes), tendant à obtenir des dommages-intérêts pour concurrence déloyale en raison de la stipulation de cette clause ; que la cour constate que tous les autres éléments du litige ont acquis autorité de chose jugée en raison du maintien exprès des dispositions de l’arrêt du 12 mars 2012 par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2013 ; que la cour donne donc acte aux appelantes de leur désistement à l’égard des époux Y… ; que les appelantes considèrent que la clause de 8 %, contenue dans le protocole d’achat en cas de l’exercice du droit de préemption par Mr Bricolage constitue un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle permet à la société Bricorama France d’obtenir une indemnité sans aucun contrepartie de sa part, de façon tout à fait unilatérale ; que de son côté, la société Bricorama expose que cette clause ne nuit pas à la société Mr Bricolage dans la mesure où le droit de préemption n’est pas remis en cause, seul le vendeur étant tenu de reverser une partie du prix de vente ; que la Cour constate d’abord que la société Mr Bricolage bénéficiait, par le contrat de franchise, d’un droit de préemption accepté par les époux Y… et qui leur était donc opposable ; que la Cour constate également que la clause litigieuse a pour effet d’enrichir le prix sans rapport avec la valeur normale des parts vendues ; que cet effet est nuisible à la fois pour le vendeur et pour la société Mr Bricolage ; que la Cour constate encore que cette clause, qui vise expressément Mr Bricolage et non les autres parties ayant droit de préemption, en particulier la commune, ne peut s’expliquer légitimement et empêche, dans les faits, la société Mr Bricolage d’acquérir les parts sociales au prix du marché ; que la société Bricorama a donc bien commis un acte de concurrence déloyale en stipulant et en acceptant cette clause qui vise expressément et exclusivement la société Mr Bricolage et causant à ce dernier un préjudice ; que le jugement doit être réformé sur ce point ; que ce préjudice ne peut être évalué au montant du prix supplémentaire versé par la société Mr Bricolage par l’effet de la clause litigieuse car ce préjudice est nécessairement proportionné à la faute de la société Bricorama ; que le préjudice total de la société Mr Bricolage et de la société MB Brico Sud-Ouest qui ont en outre accepté de payer un prix majoré doit être fixé à la somme de 150 000 euros, eu égard aux éléments de la cause ; qu’en conséquence, la Cour condamne la société Bricorama à verser la somme totale de 150 000 euros aux sociétés appelantes au titre de l’acte de concurrence déloyale ; que la demande formée par les appelantes tendant à interdire à la société Bricorama de stipuler à l’avenir ce type de clause doit être rejetée car la Cour n’est pas compétente pour prononcer une interdiction à visée générale qui relève de la loi ; que, sur l’appel en garantie formé à l’encontre des époux Y… par la société responsable de la concurrence déloyale par application de l’article 1382 du code civil, celui-ci ne peut qu’être fondé sur une exécution fautive du contrat dans lequel la clause litigieuse a été stipulée entre les parties qui se sont obligées par la convention qu’elles ont conclue ; qu’en l’espèce, les époux Y… ont exécuté leur engagement en reversant l’indemnité de 8 % qu’ils avaient reçue en supplément du prix du marché de sorte que la convention a été pleinement executée et que la société Bricorama ne peut pas réclamer une quelconque garantie ; que de plus les époux Y… qui ont exécuté le contrat souscrit avec la société Bricorama et à l’encontre desquels les appelantes se sont désistées, ne sont pas à l’origine du préjudice des société Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest ; qu’en conséquence, la demande de garantie de la société Bricorama, qui n’est pas une demande nouvelle mais le complément d’une précédente demande conformément à l’article 566 du code de procédure civile, et qui n’est pas prescrite dans la mesure où l’action est en cours, doit être rejetée comme mal fondée » (p. 4-5) ;
1°) Alors que, par l’arrêt rendu le 25 juin 2013, la Cour de cassation a cassé le précédent arrêt d’appel « seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société MB Brico Sud-Ouest tendant à la condamnation de la société Bricorama France au paiement d’une indemnité au titre de la concurrence déloyale » ; qu’en revanche, la cassation n’a pas été prononcée en ce qui concerne la demande similaire de la société Mr Bricolage , dont le rejet est donc passé en force de chose jugé ; que la cour d’appel a néanmoins statué sur les demandes en concurrence déloyale de la société MB Brico Sud-Ouest et de Mr Bricolage ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de la cassation prononcée et violé l’article 625 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, usant de son droit de préemption, la société MB Brico Sud-Ouest a payé le prix fixé par les promesses de cessions conclues entre les époux Y… et la société Bricorama, mais n’a en aucun cas payé l’indemnité de 8% en cas d’exercice par le franchiseur de son droit de préemption ; qu’aucune des parties ne prétendait que la société Mr Bricolage aurait payé cette indemnité à la société Bricorama ; qu’en affirmant que « la société Mr Bricolage a finalement usé de son droit de préemption en payant le montant prévu par la clause » prévoyant l’indemnité de 8% (p. 4, pt. 4 et p. 5, pt. 12), ce qui n’était pas même prétendu, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) Alors que la clause d’indemnité était stipulée dans des compromis de vente conclus entre les époux Y…, vendeurs, et la société Bricorama, acheteur ; qu’elle n’obligeait en rien la société Mr Bricolage , titulaire du droit de préemption ; qu’en énonçant que Mr Bricolage aurait été contraint, par l’effet de cette clause, de verser un prix majoré de l’indemnité de 8% (p. 5, pt. 12), la cour d’appel a dénaturé les conventions du 30 mai 2008, en violation de l’article 1134 du code civil ;
4°) Alors que la clause d’indemnité était stipulée dans des compromis de vente conclus entre les époux Y…, vendeurs, et la société Bricorama, acheteur ; qu’elle n’obligeait en rien la société Mr Bricolage , titulaire du droit de préemption ; qu’en énonçant que Mr Bricolage aurait été contraint, par l’effet de cette clause, de verser un prix majoré de l’indemnité de 8% (p. 5, pt. 12), la cour d’appel a en outre violé l’article 1165 du code civil ;
5°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause qui, dans compromis de vente, prévoit le paiement, par le vendeur, d’une indemnité de 8% du prix de vente en cas d’exercice par un tiers d’un droit de préemption conventionnel ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu’en considérant que la clause constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a méconnu l’article 1134 du code civil ;
6°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge ne peut contrôler la légitimité des stipulations contractuelles ; qu’en écartant les clauses prévoyant une indemnité de 8% en cas d’exercice par le franchiseur de son droit de préemption au motif que celles-ci ne pouvaient s’expliquer légitimement (p.5, pt. 10), la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
7°) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties fixent librement le prix de la chose vendue ; qu’il n’appartient pas au juge de contrôler la « normalité » du prix, en dehors des hypothèses de lésion ; qu’au cas présent, la cour d’appel a estimé que le prix fixé par les parties à la promesse de cession aurait été « sans rapport avec la valeur normale des parts vendues » (p. 5, pt. 9) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1591 du code civil ;
8°) Alors que les clauses prévoyant une indemnité de 8% en cas d’exercice par le franchiseur de son droit de préemption n’avaient aucune incidence sur le prix, celui-ci étant fixé à 4 millions d’euros, que le droit de préemption soit, ou non, mis en oeuvre ; qu’en énonçant que les clauses litigieuses auraient pour effet d’enrichir le prix (p. 5, pt. 4), la cour d’appel a méconnu la loi des parties, en violation de l’article 1134 du code civil ;
9°) Alors que la société Mr Bricolage ne demandait à son profit que le versement de la somme symbolique de 1 € (conclusions d’appel, p. 29) ; qu’en condamnant la société Bricorama à « verser la somme totale de 150.000 € aux société Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest » (arrêt, p. 6), la cour d’appel a méconnu les conclusions de la société Mr Bricolage et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
10°) Alors que Mr Bricolage et la société MB Brico Sud-Ouest sont des personnes juridiquement distinctes ; que, pour prononcer une condamnation à les indemniser des préjudices qu’elles auraient subies, il convient d’analyser et de distinguer les préjudices subis par l’une et l’autre ; qu’au cas présent, la cour d’appel a évoqué en bloc le surcoût qu’elles auraient payé, sans aucune distinction ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le principe de la personnalité morale, ensemble l’article 1832 du code civil ;
11°) Alors que Mr Bricolage et la société MB Brico Sud-Ouest sont des personnes juridiquement distinctes ; que, pour prononcer une condamnation à les indemniser des préjudices qu’elles auraient subies, il convient d’analyser et de distinguer les préjudices subis par l’une et l’autre ; qu’au cas présent, la cour d’appel a évoqué en bloc le surcoût qu’elles auraient payé, sans aucune distinction ; qu’en statuant ainsi, sans distinguer les préjudices subis par l’une et l’autre de ces sociétés, la cour d’appel a également privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
12°) Alors que, subsidiairement, à supposer que la conclusion des clauses litigieuses, prévoyant une indemnité de 8%, soit comme l’a jugé la cour d’appel un acte de concurrence déloyale, ces clauses ont été conclues par toutes les parties aux compromis de cession, la société Bricorama et les époux Y… ; qu’à supposer donc que la conclusion de ces clauses soit une faute à l’origine du prétendu préjudice des sociétés MB Brico Sud-Ouest et Mr Bricolage , cette faute aurait été commise conjointement par la société Bricorama et par les époux ; que, pour rejeter l’appel en garantie formé à ce titre à l’encontre des époux Y… par la société Bricorama, la cour d’appel a énoncé que les époux Y… « ne sont pas à l’origine du préjudice subi par Mr Bricolage » (arrêt, p. 5, pt. 16) ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle avait constaté que les époux Y… avaient consenti aux clauses litigieuses et qu’elle estimait que la conclusion de ces clauses constituait un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer avocat aux Conseils pour les sociétés MB Brico Sud-Ouest et Mr Bricolage
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité l’indemnité allouée aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest à la somme de 150.000 euros.
AUX MOTIFS QUE « 1. Les époux Y… étaient les actionnaires principaux de la société Vertamont Distribution qui exploitait un fonds de commerce franchisé Mr Bricolage et de la SCI Vertamont qui était propriétaire des locaux et des terrains donnés à bail à la société Vertamont pour l’exploitation de ce fonds de commerce. 2. Par courrier recommandé en date du 2 juin 2008, les époux Y… avaient notifié à la société Mr Bricolage leur souhait de céder leurs titres sociaux des sociétés Vertamont à la société Bricorama France . Ils transmettaient également deux protocoles de cession, concernant respectivement la cession des parts de la société Vertamont Distribution exploitant le fonds et la cession des parts de la SCI Vertamont, propriétaire des terrains et locaux. 3. La société Mr Bricolage disposait d’un droit de préemption lors de la vente de ces parts en raison de la charte de l’adhérent signée par les franchisés. Il était en outre prévu dans les protocoles de cession de titres entre les époux Y… et Bricorama France une clause fixant une indemnité de 8 % du prix de vente en cas d’exercice par la société Mr Bricolage de son droit de préemption. 4. La société Mr Bricolage a finalement usé de son droit de préemption en payant le montant prévu par la clause. 4. Le litige soumis à la présente Cour, en raison de la nature partielle de la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 30 mars 2012, ne porte que sur la demande des sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest (les appelantes), tendant à obtenir des dommages et intérêts pour concurrence déloyale en raison de la stipulation de cette clause. La Cour constate que tous les autres éléments du litige ont acquis autorité de la chose jugée en raison du maintien exprès des dispositions de l’arrêt du 12 mars 2012 par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2013. 5. La Cour donne donc acte aux appelantes de leur désistement à l’égard des époux Y…. 6. Les appelantes considèrent que la clause de 8 %, contenue dans le protocole d’achat, en cas de l’exercice du droit de préemption par Mr Bricolage constitue un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle permet à la société Bricorama France d’obtenir une indemnité sans aucune contrepartie de sa part, de façon tout à fait unilatérale. 7. De son côté, la société BRICORAMA expose que cette clause ne nuit pas à la société Mr Bricolage dans la mesure où le droit de préemption n’est pas remis en cause, seul le vendeur étant tenu de reverser une partie du prix de vente. 8. La Cour constate d’abord que la société Mr Bricolage bénéficiait, par le contrat de franchise, d’un droit de préemption accepté par les époux Y… et qui leur était donc opposable. 9. La Cour constate également que la clause litigieuse a pour effet d’enrichir le prix sans rapport avec la valeur normale des parts vendues. Cet effet est nuisible à la fois pour le vendeur et pour la société Mr Bricolage . 10. La Cour constate encore que cette clause, qui vise expressément Mr Bricolage et non les autres parties ayant droit de préemption, en particulier la commune, ne peut s’expliquer légitimement et empêche, dans les faits, la société Mr Bricolage d’acquérir les parts sociales au prix du marché. 11. La société BRICORAMA a donc bien commis un acte de concurrence déloyale en stipulant et en acceptant cette clause qui vise expressément et exclusivement la société Mr Bricolage et causant à ce dernier un préjudice. Le jugement doit être réformé sur ce point. 12. Mais ce préjudice ne peut être évalué au montant du prix supplémentaire versé par la société Mr Bricolage par l’effet de la clause litigieuse car ce préjudice est nécessairement proportionné à la faute de la société BRICORAMA. Le préjudice total de la société Mr Bricolage et de la société MB Brico Sud-Ouest qui ont en outre accepté de payer un prix majoré doit être fixé à la somme de 150 000 euros, eu égard aux éléments de la cause. 13. En conséquence, la Cour condamne la société BRICORAMA à verser la somme totale de 150 000 euros aux sociétés appelantes au titre de l’acte de concurrence déloyale. 14. La demande formée par les appelantes tendant à interdire à la société BRICORAMA de stipuler à l’avenir ce type de clause doit être rejetée car la Cour n’est pas compétente pour prononcer une interdiction à visée générale qui relève de la loi. 15. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre des époux Y… par la société responsable de la concurrence déloyale par application de l’article 1382 du code civil, celui-ci ne peut qu’être fondé sur une exécution fautive du contrat dans lequel la clause litigieuse a été stipulée entre les parties qui se sont obligées par la convention qu’elles ont conclue. Et, en l’espèce, les époux Y… ont exécuté leur engagement en reversant l’indemnité de 8 % qu’ils avaient reçue en supplément du prix du marché de sorte que la convention a été pleinement exécutée et que la société BRICORAMA ne peut pas réclamer une quelconque garantie. 16. De plus, les époux X… qui ont exécuté le contrat souscrit avec la société BRICORAMA et à l’encontre desquels les appelantes se sont désistées, ne sont pas à l’origine du préjudice des sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest . En conséquence, la demande de garantie de la société BRICORAMA, qui n’est pas une demande nouvelle mais le complément d’une précédente demande conformément à l’article 566 du code de procédure civile, et qui n’est pas prescrite dans la mesure où l’action est en cours, doit être rejetée comme mal fondée ».
1°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose au juge de réparer l’entier préjudice supporté par la victime, sans qu’il n’en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; que le juge doit se prononcer au regard du seul dommage subi par celle-ci, sans égard, notamment, à la gravité de la faute commise par le responsable ; qu’en relevant, pour limiter à la somme de 150.000 euros le montant de l’indemnité allouée aux sociétés Mr Bricolage et MB Brico Sud-Ouest , que le préjudice supporté par celles-ci ne « p[ouvait] être évalué au montant du prix supplémentaire versé par la société Mr Bricolage par l’effet de la clause litigieuse car ce préjudice est nécessairement proportionné à la faute de la société BRICORAMA », la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le responsable d’un dommage doit indemniser l’ensemble des préjudices qui résultent directement de sa faute ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que la société BRICORAMA avait stipulé une clause imposant aux époux Y… le versement d’une indemnité de 8% en cas d’exercice, par le groupe Mr Bricolage , de son droit de préemption ; qu’elle a encore relevé que la clause en litige, qui était constitutive d’un acte de concurrence déloyale, avait eu pour effet de renchérir le prix effectivement versé par le groupe Mr Bricolage ; qu’en refusant de condamner la société BRICORAMA au versement d’une indemnité correspondant à l’entier surprix supporté par le groupe Mr Bricolage du fait de la stipulation de la clause litigieuse, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le préjudice invoqué par le groupe Mr Bricolage était la conséquence directe, actuelle et certaine, de la faute commise par la société BRICORAMA, laquelle était dès lors tenue d’en indemniser l’intégralité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
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