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Rejet 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 février 2017, N° 15/02610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036980404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200722 |
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Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° K 17-18.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […] , 03200 Vichy,
contre l’arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y…, de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife prévoyance et santé, l’avis de M. Grignon A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.228), que la société AGP Trans a souscrit le 11 janvier 2002, auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l’assureur), un contrat d’assurance de groupe pour son personnel cadre qui comprenait cinq salariés dont M. Y…, dirigeant de la société, afin de couvrir notamment les risques d’incapacité de travail et d’invalidité ; que M. Y… a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2002, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2005 ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, M. Y… l’a d’abord assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat ; que par un jugement du 7 octobre 2004, confirmé en appel par un arrêt du 11 avril 2008, le tribunal a débouté M. Y… de ses demandes ; que M. Y… a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui a été déclaré non admis le 11 juin 2009 ; que le 16 décembre 2010, il a assigné l’assureur afin d’obtenir paiement de la rente invalidité stipulée au contrat ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de déclarer cette demande irrecevable comme étant prescrite, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai biennal de prescription est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ; qu’en énonçant, pour juger que la demande de M. Y… était irrecevable comme étant prescrite, que le point de départ de la prescription biennale est le jour où le classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité est notifié à l’assuré, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé qu’en matière d’assurance prévoyant le versement d’une rente en cas de classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l’assuré, la cour d’appel, qui a constaté que l’article 19 des conditions générales du contrat stipule que le versement d’une rente est garanti si l’état de l’assuré « lui interdit de façon présumée définitive d’exercer toute activité rémunératrice et la sécurité sociale lui verse une pension au titre de l’invalidité de la 2e ou 3e catégorie », et a relevé que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier avait notifié à M. Y… l’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie par courrier du 10 novembre 2005, en a déduit à bon droit que la demande de ce dernier, qui n’avait pas engagé son action dans le délai de deux ans ayant suivi cette notification, était prescrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Swisslife prévoyance et santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y….
M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré sa demande principale irrecevable comme étant prescrite ;
AUX MOTIFS QU’ aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » ; que l’action de l’assuré adhérent à un contrat de groupe demandant l’exécution à son profit de la garantie prévue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité est bien soumise à cette prescription biennale ; qu’en matière d’assurance prévoyant le versement d’une rente en cas de classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l’assuré ; qu’en l’espèce, l’article 19 des conditions générales stipule que le versement d’une rente est garantie si l’état de l’assuré : « lui interdit de façon présumée définitive d’exercer toute activité rémunératrice et la sécurité sociale lui verse une pension au titre de l’invalidité de la 2° ou 3° catégorie » ; que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a notifié à M. Y… l’attribution d’une pension d’invalidité 2ème catégorie par courrier du 10 novembre 2005 ; qu’en conséquence, il convient de constater que M. Y… n’ayant pas engagé son action dans le délai de 2 ans à compter de cette décision, la demande est prescrite ;
ALORS QUE le point de départ du délai biennal de prescription est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ; qu’en énonçant, pour juger que la demande de M. Y… était irrecevable comme étant prescrite, que le point de départ de la prescription biennale est le jour où le classement de l’assuré dans une catégorie d’invalidité est notifié à l’assuré, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances.
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