Confirmation 17 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 nov. 2014, n° 13/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03991 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 14 mai 2013, N° 12-003869 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/03991
Monsieur D Z
c/
Madame A Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2013 (R.G. 12-003869) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 juin 2013.
APPELANT :
Monsieur D Z, de nationalité française, demeurant XXX,
Représenté par Maître D RAVAUT, membre de la S.E.L.A.R.L. BIROT – MICHAUD – RAVAUT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame A Y, née le XXX à XXX,
de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau der BORDEAUX, et assistée de Maître D SIRGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2012, monsieur D Z a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de sa voisine, madame A Y, à couper la haie de thuyas séparant leurs propriété contiguës situées à Bruges à deux mètres de hauteur, en conformité avec les prescriptions de l’article 671 du code civil, et à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation à supporter les entiers dépens, étant précisé qu’il affirmait dans cette assignation que la haie de thuyas implantée à 1,20m de la ligne divisoire mesurait 3,50 m de hauteur et que madame Y avait accepté de réduire sa hauteur mais sans respecter la hauteur réglementaire de 2 m.
Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal d’instance de Bordeaux a débouté monsieur D Z de ses demandes, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de madame Y et l’a déboutée de sa demande d’astreinte et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné monsieur Z aux dépens.
Le tribunal a considéré que la haie ne pouvait légalement dépasser 2 m de hauteur, mais que, si le constat produit par le demandeur faisait état d’une haie de 4,5m pour une haie située à 1,30 à 1,20 m de la limite des fonds, ce constat d’huissier, réalisé le 22 novembre 2011, était ancien et laissait persister une doute sur le fait que la hauteur ait été mesurée au pied des arbres, et qu’au surplus monsieur Z reconnaissait que les arbres avaient été élagués après ledit constat, élagage corroboré par les photographies versées aux débat par madame Y, de sorte que la preuve d’une hauteur d’arbres supérieure à 2 m n’était pas rapportée à la date de l’assignation et de l’audience.
Il a par ailleurs jugé que la demande de dommage-intérêts présentée par la défenderesse n’était ni chiffrée ni chiffrable, et était comme telle irrecevable, et que madame Y ne justifiait pas avoir exposé des frais rentrant dans la définition de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il a précisé que faute d’obligation à exécuter, l’astreinte visant à forcer un débiteur récalcitrant à exécuter ses obligations n’avait pas lieu d’être prononcée.
Par déclaration du 28 juin 2013, monsieur D Z a interjeté appel de ce jugement.
Après instruction du dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2014, à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2014, monsieur D Y demande à la cour, au visa du procès-verbal de constat de M° L X du 22 juillet 2013, du procès-verbal de Maître N-O P du 29 juillet 2014, des articles 671 et 672 du code civil, de :
— constater que la haie appartenant à madame Y ne respecte pas les prescriptions de l’article 671 du code civil,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel,
— condamner madame Y à couper la haie litigieuse à la hauteur légale (moins de 2 m) et la reculer à plus de deux mètres de la ligne séparative, et ceci à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement dont l’exécution provisoire sera prononcée,
— condamner madame Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le droit du voisin à la réduction d’une haie plantée à moins de deux mètres de la ligne séparative et dépassant 2 m est absolu, s’applique en toutes saisons et est indépendant de la configuration des lieux, que la hauteur doit être mesurée au pied de l’arbre sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la configuration des lieux, que l’application de cet article ne peut recevoir aucun tempérament tiré de l’esthétisme ou de l’équité ou de l’utilité de l’arbre, que les défendeurs ne peuvent invoquer la prescription trentenaire car celle-ci démarre non au jour de la plantation des arbres mais au jour de leur dépassement de la hauteur de 2 mètres, que madame Y a fait réaliser l’élagage et la taille régulière de sa haie au mois de mai 2012 mais que la haie a continué à pousser et dépasse au jour des conclusions très largement la hauteur autorisée, puisque le constat réalisé le 22 juillet 2013 établit que la haie en litige, qui a fait l’objet d’une ébauche de taille atteint 2,60 m à 2,75 m de hauteur par rapport à la propriété Z, que les photographies de son adversaire sont trompeuses car elle a rehaussé son terrain et le pied des arbres se trouve en contrebas par rapport aux personnes posant sur les photographies, et que le dernier constat réalisé en 2014 confirme les déclarations de madame Y affirmant avoir fait couper sa haie, mais que le problème n’est pas totalement résolu car elle a placé des pots et jardinières à 50cm de la ligne séparative plantés d’arbustes d’environ 2 m de hauteur, alors que l’article 672, 2e alinéa du code civil lui impose de respecter les distances de l’article 671 du code civil pour les replantations.
Il souligne qu’en tout état de cause, sa procédure était justifiée pour permettre une évolution favorable de la situation.
Par dernières conclusions déposées le 27 août 2014, madame A Y demande à la cour, au visa de l’article 671 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 14 mai 2013 ayant débouté monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur Z à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle rappelle que la hauteur de la haie se mesure au pied de l’arbre, et que le fait que la propriété de son voisin soit en contrebas est indifférente, expose s’être résignée à couper sa haie du fait du harcèlement procédural de son voisin, et précise que lors de l’achat de sa propriété en 2002, la haie mesurait 5 m de hauteur et que la mairie de Bruges s’était opposée à son arrachage, ajoutant que son voisin, déjà en place en 2002, avait attendu 2009 pour exiger l’élagage de sa haie tout en lui refusant l’accès sur sa propriété pour ramasser les branches tombées.
Elle fait valoir que la haie ne dépassait pas deux mètres de hauteur, étant précisé que le constat d’huissier réalisé en 2013 et produit par son adversaire avait mesuré les arbres à partir de la parcelle Z sans préciser la hauteur intrinsèque des arbres et sans tenir compte du dénivelé des propriétés, et que son fils figurant sur les photographies, d’une hauteur égale à celle de la haie, mesurait moins de deux mètres alors que la haie était de sa hauteur.
Elle ajoute que le dernier constat produit du 29 juillet 2014 fait état d’un dénivelé de 60 cm entre les deux propriétés et d’une hauteur des nouvelles plantations d’environ 2m, et conclut qu’il n’est pas établi que la haie dépassait avant qu’elle ne la coupe, les 2 mètres réglementaires, ce qui valait pour la nouvelle haie, alors que la charge de la preuve revient à son adversaire.
Enfin, elle fait état d’un harcèlement de son voisin qui s’en prend à ses jardinières, lui impose par ailleurs le spectacle de planches et autres matériaux et l’a obligée à engager des frais pour se défendre contre une action abusive, de sorte qu’il doit être condamné de l’indemniser des frais irrépétibles engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par monsieur D Y à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 14 mai 2013 n’est pas contestée.
Le jugement déféré concerne la haie avant sa suppression intervenue après la décision de première instance.
L’article 671 du code civil fondant la demande énonce que :
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
…'
Le procès-verbal d’huissier du 22 novembre 2011 mentionne que la haie implantée chez madame Y est localisée à une distance située entre 1,20 m et 1,30 m de la limite séparative des fonds Y Z et est haute de 4,50 m.
Ce constat est trop ancien pour servir de preuve de l’état du bien au jour de la décision de première instance, voire de l’assignation, d’autant que le demandeur a reconnu que les arbres avaient été élagués depuis sa réalisation.
Il est par ailleurs imprécis en ce qu’il ne spécifie pas que le mesure indiquée était celle prise au pied des arbres, ce qui a une incidence au vu des dénivelés des terrains contiguës existant en 2011.
Monsieur Z produit un second constat, au vu de ces carences relevées par le tribunal.
Dans ce constat réalisé par maître X, huissier de justice, en date du 22 juillet 2013, l’huissier constate que la haie a fait l’ébauche d’une taille et présente une hauteur variant de 2,60 m à 2,75 m par rapport au sol de la propriété Z, que les branches surplombent parfois d’un mètre sa propriété et enfin que, suite à la précision de monsieur Z mentionnant que les terrains voisins, dont la propriété Y, ont été remblayés avec une pente douce gagnant le niveau naturel du sol au niveau de la clôture, l’huissier constate que les sols sont à même niveau au pied de la clôture.
Ce second constat est toujours aussi peu efficient car il ne précise pas que les arbres ont été mesurés à leur pied et reconnaît que le sol est en pente douce chez madame Y pour rejoindre la clôture, de sorte qu’il n’est pas certain qu’en tenant compte du dénivelé, les arbres dépassaient deux mètres à partir de leur pied situé plus haut que la propriété Z.
Le troisième constat produit par monsieur Z, en date du 29 juillet 2014 permet non seulement de vérifier que la haie située sur la propriété de madame Y a disparu mais aussi de savoir qu’il existe un dénivelé de 60 cm environ entre le fond Z et le fonds Y situé au dessus, l’huissier indiquant qu’en se référant aux constats précédemment dressés par M° X, huissier de Justice associé en résidence à Ambarès (33), le 22/11/2011 et le 22/07/2013, il constate que la haie de thuyas Y a été entièrement coupée et enlevée et qu’elle a été remplacée selon les indications données par monsieur Z par les plantes et arbustes en jardinières.
Il s’ensuit que la demande d’élagage de la haie telle que présentée devant le tribunal d’instance est devenue sans objet, ce qui sera constaté.
S’agissant de la situation antérieure à la coupe, force est de constater que la mesure n’a pas été prise au pied des arbres, qu’il est indiqué dans le second constat que le sol descend en pente douce vers le fonds Z sans précision quand au dénivelé permettant de connaître la hauteur des arbres au niveau de leur tronc, et que le remblaiement réalisé sur le fond Y amenant le fonds Y 60 cm plus haut que le fonds Z est récent au vu des photographies accompagnant le troisième constat, comme des photographies produites par madame Y, de sorte que le dépassement de 2 m des arbres constituant la haie avant sa coupe n’est toujours pas établi avec certitude, ce qui justifie la confirmation du jugement portant sur la situation antérieure.
Il n’est pas contesté qu’à ce jour la haie n’existe plus mais a été remplacée par une haie de pots de fleurs et jardinières dans lesquels se trouvent des arbustes.
Du fait de l’évolution de la situation, monsieur Z demande à ce jour que les pots et jardinières posés à cinquante centimètres de la clôture et contenant des arbres de plus de deux mètres soient taillés à deux mètres.
Il sera tout d’abord noté que la demande de monsieur Z tendant à voir condamner madame Y à couper la haie litigieuse à la hauteur légale (moins de deux mètres) et à la reculer à plus de deux mètres de la ligne séparative n’est pas conforme à l’article 671 du code civil auquel il se réfère car ce n’est que si la haie est située à moins de deux mètres qu’elle ne peut dépasser deux mètres de hauteur, de sorte qu’il ne peut exiger à la fois qu’elle ait moins de deux mètres de haut et qu’elle soit localisée à plus de deux mètres de la ligne séparative, madame Z étant en droit de conserver une haie à moins à 2m de la ligne séparative (pourvu qu’elle soit à 50 cm) si sa hauteur ne dépasse pas deux mètres, selon l’article 671 du code civil précité.
L’article 672 en son deuxième alinéa dispose que :
'Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
La haie existant à l’origine de la procédure ayant été arrachée, la haie la remplaçant doit respecter les distances légales, c’est à dire, pour des arbres situés à moins de 2 m, une hauteur de deux mètres maximum.
En l’espèce, le constat d’huissier de M° N-D S, du 29 juillet 2014 mentionne, au sujet des jardinières ayant remplacée la haie que:
'Ces plantations en jardinière dépassent largement la clôture séparative de Monsieur Z. Leur hauteur est d’environ 2 mètres ;
Elles sont implantées à environ 50cm en retrait de cette clôture. Ceci est amplement décrit par les photographies ci-dessous'.
Le terme employé 'environ 2 mètres', ne permet pas de vérifier que la haie plantée dans les pots et jardinières contrevient aux termes de l’article 671 du code civil, c’est à dire dépasse 2 mètres depuis le sol en y intégrant la hauteur des jardinières, ni qu’elle est localisée à moins de 50 cm de la limite séparative du fonds puisque l’huissier fait état de 50 cm environ, sans du reste préciser si ce sont les pots et jardinières ou les pieds d’arbustes qui sont à 50 cm, ce qui est peu important au regard du problème posé car si ce sont les pots et jardinières qui sont à 50 cm de la limite séparative, les troncs des arbustes sont nécessairement plus éloignés.
Monsieur Z sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de madame Y à reculer et tailler la haie de sa propriété.
Madame Y ayant demandé la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts et n’ayant pas renouvelé cette demande en appel, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté les deux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, du fait que madame Y n’avait pas démontré avoir conservé à charge des frais irrépétibles et que monsieur Z était débouté de ses demandes, et qu’il a condamné ce dernier aux entiers dépens de première instance.
La présente procédure a obligé madame Y à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense en cause d’appel , frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur Z sera condamné à lui verser une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, étant débouté de sa demande principale, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au Greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur D Z contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 14 mai 2013 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Constate que la situation a évolué du fait de l’arrachage de la haie contestée et de son remplacement par des arbustes plantés dans des pots et jardinières ;
— Déboute monsieur D Z de sa demande de condamnation sous astreinte de madame A Y à tailler et reculer sa haie d’arbustes plantée dans des pots et jardinières ;
— Condamne monsieur D Z à payer à madame A Y une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute monsieur D Z de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur D Z aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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