Cassation 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 2018, n° 18-81.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01671 |
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Texte intégral
N° H 18-81.866 F-D
N° 1671
CK
20 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
—
Mme Marion X…,
Mme Agnès Y…,
M. René X…, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2018, qui, dans l’information suivie contre M. Olivier Z… des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A…, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général B… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en liberté de M. Olivier Z… et son placement sous contrôle judiciaire ;
« alors qu’il résulte des articles 198 et 216 du code de procédure pénale que les parties sont admises, jusqu’au jour de l’audience, à produire des mémoires dont l’arrêt de la chambre de l’instruction doit mentionner le dépôt ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’en l’état de l’appel, par M. Z…, mis en examen, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2018 rejetant sa demande de mise en liberté, M. X…, Mme X… et Mme Y…, parties civiles, ont fait déposer, au greffe de la chambre de l’instruction, par télécopie de leur avocat, Me Brosson, un mémoire portant le visa du greffier avec indication de la date et de l’heure du dépôt, à savoir le 12 février 2018 à 10 heures 20 ; qu’il résulte par ailleurs d’une attestation du greffier de la juridiction, en date du 14 février 2018, d’une part, que ce mémoire a effectivement été reçu, dans le délai légal, au greffe de la juridiction, d’autre part, que par suite d’une erreur du greffier, il n’a pas été transmis à la chambre de l’instruction avant l’audience ; qu’au regard de la régularité de la procédure, il importe peu que ce mémoire ait été accompagné d’une lettre d’un autre conseil des parties civiles, adressée au procureur général, dès lors qu’il a effectivement été reçu au greffe de la chambre de l’instruction dans le délai imparti par l’article 198 susvisé ; que, dès lors, en statuant sur l’appel de la personne mise en examen, sans faire état de ce mémoire des parties civiles, la chambre de l’instruction n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les moyens qu’elles ont présentés ont été examinés par la juridiction dont la décision, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il se déduit de ces textes que la partie civile et son avocat ont le droit de déposer un mémoire et de présenter des observations devant la chambre de l’instruction même lorsque l’audience est relative à une demande de mise en liberté ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. Z…, mis en examen le 1er mars 2017 des chefs de viol aggravé et délit connexe, et placé en détention provisoire le même jour, a relevé appel de l’ordonnance du 23 janvier 2018 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté ; que l’audience de la chambre de l’instruction a été fixée au 13 février 2018 ; que le procureur général en a avisé toutes les parties et leurs avocats ; que le conseil de trois des parties civiles constituées devant le juge d’instruction, Mme Y…, Mme X… et M. X…, a fait parvenir, par télécopie, un mémoire reçu par le greffe le 12 février 2018 à 10 heures 20 ;
Attendu que si l’arrêt de la chambre de l’instruction fait mention des mémoires déposés par les avocats de quatre autres parties civiles, et en expose le contenu, il ne fait aucune référence au mémoire déposé dans l’intérêt de Mme Y…, Mme X… et M. X… ; qu’il résulte d’un échange de courriers entre leur avocat et le greffe qu’à la suite d’une erreur matérielle, ce mémoire n’a pas été communiqué aux magistrats ;
Attendu que, les droits de ces trois parties civiles ayant été méconnus, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Que toutefois, celle-ci n’aura pas pour effet d’entraîner la réincarcération de M. Z…, sur le fondement de l’ordonnance de placement en détention provisoire du 1er mars 2017 et de celle rejetant la demande de mise en liberté du 23 janvier 2018, dès lors que les parties civiles sont sans qualité pour contester les motifs de la décision par laquelle une chambre de l’instruction statue sur une demande de mise en liberté ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 14 février 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation n’aura pas pour effet la réincarcération de M. Z… ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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