Infirmation 18 mai 2017
Rejet 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-21.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-21.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135877 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200874 |
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Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° M 17-21.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Colas Nord Est, société par actions simplifiée, dont le siège est […], venant aux droits de la société Colas Nord Picardie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, de Me Le Prado , avocat de la société Colas Nord Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2017), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l’URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Picardie (l’URSSAF), a notifié à la société Colas Nord Picardie, aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Est (la société), un redressement de cotisations sociales au titre, notamment, de l’avantage en nature représenté par la mise à disposition de salariés de véhicules automobiles ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l’URSSAF de Picardie fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à disposition permanente d’un véhicule constitue un avantage en nature sauf à l’employeur de rapporter la preuve que les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont exclusives d’une telle qualification ; que, de même, la charge de la preuve du montant de l’avantage ne devant pas être supportée par l’URSSAF mais par l’employeur, il appartient à celui-ci de prouver que la contribution du salarié au financement de la mise à disposition est égale ou supérieure au montant de l’économie réalisée, de sorte que l’avantage en nature, existant potentiellement en son principe, est nul ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que certains salariés de la société Colas disposent en permanence des véhicules fournis par l’association des utilisateurs de véhicules pour leurs besoins professionnels comme pour leurs besoins personnels et que l’établissement du siège de cette association dans les locaux de la société Colas et le fait que seuls les salariés de celle-ci en soient adhérents attestent du lien existant entre cette mise à disposition et la relation de travail ; qu’en excluant cependant l’existence d’un avantage en nature par cela seul que l’URSSAF ne parvient pas à établir la réalité et la nature des économies réalisées par le salarié, faute pour elle de mettre en perspective le montant de la cotisation annuelle versée à l’association par chaque salarié avec l’avantage retiré de la mise à disposition permanente, la cour d’appel, qui a ainsi confondu existence et montant de l’avantage en nature, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 ancien du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le seul fait pour le salarié de disposer d’un véhicule de manière permanente, y compris pour ses déplacements personnels, constitue un avantage en nature ; que l’existence d’un tel avantage n’est pas remise en cause par le fait que le salarié prenne en charge les frais d’utilisation ; qu’en excluant l’existence de l’avantage pris de cette disposition permanente par cela seul que l’URSSAF n’établissait pas que la société Colas Nord Est prend en charge certaines dépenses afférentes à l’utilisation des véhicules ni que le fonctionnement même de l’association dispense les salariés de certaines desdites dépenses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut rejeter une demande au seul motif de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en se bornant à retenir que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de déterminer l’écart entre le montant de la cotisation annuelle versée par le salarié et celui de l’avantage retiré de la mise à disposition du véhicule, la cour d’appel, qui a ainsi admis l’existence en son principe d’un avantage en nature tout en refusant de le considérer faute d’évaluation, s’est rendue coupable d’un déni de justice et a violé l’article 4 du code civil ;
4°/ alors en tout état de cause que l’URSSAF de Picardie produisait et versait aux débats la lettre d’observations en date du 11 octobre 2012 laquelle exposait le détail de la réintégration dans un tableau constitutif de l’annexe 1 intitulée « avantages en nature véhicule » ; que ce tableau, pour chaque salarié, mettait en perspective le type de véhicule mis à disposition et le montant de la cotisation annuelle versée à l’association et déduite du calcul opéré ; qu’en affirmant, sans se prononcer sur cette pièce déterminante, qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’apprécier le montant de la cotisation annuelle versée par chaque salarié par rapport à l’avantage retiré de la mise à disposition du véhicule pour ses besoins personnels, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’URSSAF de Picardie exposait dans ses écritures que, dans des contentieux similaires, des tribunaux des affaires de sécurité sociale avaient justement considéré que la société Colas n’établissait pas le caractère exclusivement professionnel des déplacements facturés par l’association, ce propos rappelant celui déjà tenu dans la lettre de l’URSSAF du 12 décembre 2012 mentionnant qu'« aucun justificatif probant des kilomètres parcourus à titre professionnel n’a été fourni afin de nous permettre de vérifier que les montants versés à l’association des utilisateurs de véhicules couvrent exclusivement des kilomètres professionnels » ; qu’elle précisait que l’employeur doit pouvoir justifier du kilométrage effectué à titre privé, soit en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total soit en le démontrant à l’aide du carnet de bord, de visite ou de rendez-vous ; qu’elle déplorait le fait que les factures mensuelles établies par l’association et mentionnant les kilomètres professionnels effectués ne permettent pas d’évaluer l’avantage consenti ; qu’en affirmant que le caractère professionnel des kilomètres pris en charge par la société Colas n’était pas contesté, la cour d’appel a ignoré les termes clairs et précis des écritures de l’urssaf et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ressort de la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à l’issue du contrôle que plusieurs salariés de la société adhèrent à l’association des utilisateurs de véhicules de la région de Lille qui met à leur disposition des véhicules moyennant une redevance annuelle versée par le salarié et que cette association facture chaque mois à la société une « redevance de kilomètres professionnels » ; que l’établissement du siège de l’association dans les locaux de la société et le fait que seuls des salariés de celle-ci en soient adhérents démontrent le lien entre la mise à disposition des véhicules et la relation de travail existant entre les adhérents de l’association et la société ; qu’il est constant que certains salariés disposent, en permanence, des véhicules fournis par l’association, pour leurs besoins tant professionnels que personnels ; que si l’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié n’exclut pas, par elle-même, l’existence d’un avantage en nature conféré par l’employeur à son salarié, il convient de relever, en l’espèce, que le caractère professionnel des kilomètres qui sont pris en charge par la société n’est pas contesté et qu’il n’est pas allégué que celle-ci prenne en charge d’autres sommes afférentes à l’utilisation des véhicules litigieux pour le compte de ses salariés (telle par exemple, une carte d’abonnement à un fournisseur de carburant ou offrant des facilités pour des menus services d’entretien) ; que l’URSSAF, qui dispose des pouvoirs d’investigation pour ce faire, n’établit pas que le fonctionnement même de l’association dispense les salariés de certaines dépenses ; que le seul fait que la société acquitte la taxe due sur les véhicules de société pour le compte de l’association est indifférent dès lors que cette taxe ne serait pas due par les salariés si ceux-ci étaient propriétaires ou locataires de leur véhicule ; qu’en outre, aucun élément versé aux débats ne permet d’apprécier le montant de la cotisation annuelle versée par chaque salarié par rapport à l’avantage qu’il retire de la mise à disposition du véhicule pour ses besoins personnels ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, ayant fait ressortir que les salariés ne bénéficiaient pas d’un avantage résultant d’une prise en charge de l’usage privé des véhicules par la société, a, sans inverser la charge de la preuve, ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société Colas Nord Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir validé la mise en demeure délivrée par l’urssaf de l’Aisne le 20 décembre 2012 pour la seule somme de 1 463 euros correspond au chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations (avantage en nature logement) et d’avoir débouté l’urssaf de Picardie de ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE « sur le chef de redressement relatif à un avantage en nature « véhicule » Constitue un avantage en nature au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale une dépense incombant personnellement au salarié et qui est prise en charge par l’employeur en raison de la relation de travail. Il appartient à l’urssaf d’identifier la nature des économies réalisées par les salariés du fait de la prise en charge de certains frais personnels par l’employeur. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations adressée par l’urssaf à l’issue du contrôle que plusieurs salariés de la société Colas Nord-Est adhèrent à l’association des utilisateurs de véhicules de la région de Lille qui met à leur disposition des véhicules moyennant une redevance annuelle versée par le salarié et que cette association facture chaque mois à la société Colas Nord-Est une « redevance de kilomètres professionnels ». L’établissement du siège de l’association dans les locaux de la société Colas et le fait que seuls des salariés de la société Colas en soient adhérents démontrent le lien entre la mise à disposition des véhicules et la relation de travail existant entre les adhérents de l’association et la société Colas Nord-Est. Il est constant que certains salariés de la société Colas Nord-Est disposent, en permanence, des véhicules fournis par l’association des utilisateurs de véhicules, pour leurs besoins professionnels comme pour leurs besoins personnels. Si l’intervention d’un tiers dans la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié n’exclut pas, par elle-même, l’existence d’un avantage en nature conféré par l’employeur à son salarié, il convient de relever, en l’espèce, que le caractère professionnel des kilomètres qui sont pris en charge par la société Colas Nord-Est n’est pas contesté et qu’il n’est pas allégué que la société Colas Nord-Est prenne en charge d’autres sommes afférentes à l’utilisation des véhicules litigieux pour le compte de ses salariés (telle par exemple une carte d’abonnement à un fournisseur de carburant ou offrant des facilités pour des menus services d’entretien). L’urssaf qui dispose des pouvoirs d’investigation pour ce faire, n’établit pas que le fonctionnement même de l’association dispense les salariés de certaines dépenses. Le seul fait que la société Colas Nord-Est acquitte la taxe due sur les véhicules de société pour le compte de l’association est indifférent dès lors que cette taxe ne serait pas due par les salariés si ceux-ci étaient propriétaires ou locataires de leur véhicule. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet d’apprécier le montant de la cotisation annuelle versée par chaque salarié par rapport à l’avantage qu’il retire de la mise à disposition du véhicule pour ses besoins personnels. Dans ces circonstances, la réalité d’un avantage en nature n’est pas démontrée » ;
1°) ALORS QUE la mise à disposition permanente d’un véhicule constitue un avantage en nature sauf à l’employeur de rapporter la preuve que les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont exclusives d’une telle qualification ; que, de même, la charge de la preuve du montant de l’avantage ne devant pas être supportée par l’urssaf mais par l’employeur, il appartient à celui-ci de prouver que la contribution du salarié au financement de la mise à disposition est égale ou supérieure au montant de l’économie réalisée, de sorte que l’avantage en nature, existant potentiellement en son principe, est nul ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que certains salariés de la société Colas disposent en permanence des véhicules fournis par l’association des utilisateurs de véhicules (AUV) pour leurs besoins professionnels comme pour leurs besoins personnels et que l’établissement du siège de cette association dans les locaux de la société Colas et le fait que seuls les salariés de celle-ci en soient adhérents attestent du lien existant entre cette mise à disposition et la relation de travail ; qu’en excluant cependant l’existence d’un avantage en nature par cela seul que l’urssaf ne parvient pas à établir la réalité et la nature des économies réalisées par le salarié, faute pour elle de mettre en perspective le montant de la cotisation annuelle versée à l’association par chaque salarié avec l’avantage retiré de la mise à disposition permanente, la cour d’appel, qui a ainsi confondu existence et montant de l’avantage en nature, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 ancien du code civil et L 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le seul fait pour le salarié de disposer d’un véhicule de manière permanente, y compris pour ses déplacements personnels, constitue un avantage en nature ; que l’existence d’un tel avantage n’est pas remise en cause par le fait que le salarié prenne en charge les frais d’utilisation ; qu’en excluant l’existence de l’avantage pris de cette disposition permanente par cela seul que l’urssaf n’établissait pas que la société Colas Nord-Est prend en charge certaines dépenses afférentes à l’utilisation des véhicules ni que le fonctionnement même de l’association dispense les salariés de certaines desdites dépenses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut rejeter une demande au seul motif de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en se bornant à retenir que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de déterminer l’écart entre le montant de la cotisation annuelle versée par le salarié et celui de l’avantage retiré de la mise à disposition du véhicule, la cour d’appel, qui a ainsi admis l’existence en son principe d’un avantage en nature tout en refusant de le considérer faute d’évaluation, s’est rendue coupable d’un déni de justice et a violé l’article 4 du code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE l’urssaf de Picardie produisait et versait aux débats la lettre d’observations en date du 11 octobre 2012 laquelle exposait le détail de la réintégration dans un tableau constitutif de l’annexe 1 intitulée « Avantages en nature véhicule » ; que ce tableau, pour chaque salarié, mettait en perspective le type de véhicule mis à disposition et le montant de la cotisation annuelle versée à l’association et déduite du calcul opéré ; qu’en affirmant, sans se prononcer sur cette pièce déterminante, qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’apprécier le montant de la cotisation annuelle versée par chaque salarié par rapport à l’avantage retiré de la mise à disposition du véhicule pour ses besoins personnels, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’urssaf de Picardie exposait dans ses écritures que, dans des contentieux similaires, des tribunaux des affaires de sécurité sociale avaient justement considéré que la société Colas n’établissait pas le caractère exclusivement professionnel des déplacements facturés par l’association, ce propos rappelant celui déjà tenu dans la lettre de l’urssaf du 12 décembre 2012 mentionnant qu'« aucun justificatif probant des kilomètres parcourus à titre professionnel n’a été fourni afin de nous permettre de vérifier que les montants versés à l’AUV couvrent exclusivement des kilomètres professionnels » ; qu’elle précisait que l’employeur doit pouvoir justifier du kilométrage effectué à titre privé, soit en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total soit en le démontrant à l’aide du carnet de bord, de visite ou de rendez-vous ; qu’elle déplorait le fait que les factures mensuelles établies par l’association et mentionnant les kilomètres professionnels effectués ne permettent pas d’évaluer l’avantage consenti ; qu’en affirmant que le caractère professionnel des kilomètres pris en charge par la société Colas n’était pas contesté, la cour d’appel a ignoré les termes clairs et précis des écritures de l’urssaf et a violé l’article 4 du code de procédure civile.
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