Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 17-21.652, Inédit
TASS Saint-Quentin 5 février 2015
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CA Amiens
Infirmation 18 mai 2017
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CASS
Rejet 21 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision en constatant que l'URSSAF n'avait pas établi l'existence d'un avantage en nature.

  • Rejeté
    Existence d'un avantage en nature

    La cour a jugé que le caractère professionnel des kilomètres pris en charge par la société n'était pas contesté et que l'URSSAF n'avait pas prouvé que les salariés bénéficiaient d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules.

  • Rejeté
    Insuffisance des preuves

    La cour a considéré que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle a décidé d'écarter et a légalement justifié sa décision.

  • Rejeté
    Dénaturation des écrits

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas ignoré les termes des écritures de l'URSSAF et a légalement justifié sa décision.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Picardie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement de cotisations sociales notifié à la société Colas Nord Est au titre de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de salariés de véhicules automobiles. Dans son moyen unique, l'URSSAF soutient que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en excluant l'existence de l'avantage en nature par le seul fait que l'URSSAF ne parvient pas à établir la réalité et la nature des économies réalisées par le salarié. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en faisant ressortir que les salariés ne bénéficiaient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la société.

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Commentaire1

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1L’usage privé d’un véhicule mis à disposition par un tiers constitue un avantage en natureAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 22 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-21.652
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.652
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 18 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037135877
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200874
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Sur les parties

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