Cassation 20 juin 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-84.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-84.740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037135806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01523 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° K 17-84.740 F-D
N° 1523
CG10
20 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Q… X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 27 juin 2017, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers et escroqueries, en bande organisée, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à 15 000 euros d’amende, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Wallon ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-2 du code pénal, L. 622-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Q… X… coupable d’aide au séjour irrégulier et d’escroquerie, avec la circonstance aggravante de bande organisée, et, en répression, l’a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros, à une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle au sein d’un cabinet d’avocat, à une interdiction définitive de toute fonction ou emploi public et à la confiscation des sommes saisies et bloquées sur ses comptes bancaires et placées sous scellés ;
« aux motifs que la circonstance aggravante de bande organisée sera également retenue [
], la bande organisée supposant la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs, quand bien même un seul des acteurs est, en définitive poursuivi ; qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la procédure suivie à l’encontre de M. Q… X…, que :
— M. X… se présentant faussement comme avocat et usurpant ce titre, a mis en place une structure, ayant l’apparence d’un cabinet d’avocat dans lequel ont été saisis différents tampons de sociétés commerciales,
— les factures de la structure, les salaires de Mme A… ont été payés par la société Impex, dont il est gérant de fait,
— des locaux professionnels ont été loués par M. X… selon les déclarations de Mme Valérie B… et de M. C…, supportant une plaque d’avocat, comprenant un secrétariat avec une assistante juridique,
— cette structure a remis des cartes de visite « Cabinet D… & associés – Mme A…, juriste Port : […] et M. N… F… Port : 00.00.00.00.00/00.00.00.00.00 » et délivré des factures d’avocat « au nom de Maître D… et associés » Mme A… précisant n’avoir seulement vu qu’à une ou deux reprises Maître Mohamed D… dans les lieux,
— cette structure a eu pour finalité, la mise en forme et de dépôt en préfecture de dossiers contenant des faux et documents contrefaits en vue de l’obtention de titre de séjour pour des étrangers en situation irrégulière,
— M. X… a, par ailleurs, recruté pour le bon fonctionnement de cette structure des tiers : Mme R… ou R… A…, juriste voire assistante juridique, sans contrat de travail, rémunérée 1 800 euros par mois, par règlement soit par la société Impex, soit en espèces,
— M. R… A… connaissait et confirmait l’existence de documents contrefaits « glissés » dans les dossiers de clients par son patron, se faisant appeler Maître E… ou Maître F…, accompagnant des étrangers « clients » en préfecture,
— Mme S… G… , épouse H… (tante du prévenu), a reconnu avoir accompagné moyennant rémunération jusqu’en juillet 2014 des étrangers en préfecture à la demande de son neveu pour obtenir un titre de séjour, cette dernière restant particulièrement taisante sur les documents trouvés à son domicile,
— M. I… a pour le compte de M. X…, qu’il connaît sous le nom de Maître N… F… , lui ayant indiqué avoir plus de 400 dossiers en instance, et moyennant également rémunération, accompagné de nombreux « clients » étrangers pour régulariser leurs situations administratives, concédant seulement lors de ses auditions avoir eu des soupçons sur l’honnêteté de son « employeur »,
— M. François Xavier J…, alors stagiaire avocat, recruté comme stagiaire par M. X…, se présentant comme Maître K…, Maître E… ou encore comme Maître L…, payé par ce dernier 1 000 euros mensuellement versés en espèces, en chèques sans ordre remis par des clients lequel a reconnu avoir, non seulement, rempli à la demande de son « employeur » les cerfa des packs employeurs, mais accompagné des étrangers en préfecture, en concédant s’être rendu compte que « des dossiers comportaient, notamment de faux packs employeurs, des similitudes de pièces dans les dossiers », mais cependant n’avoir rien dit par peur que son stage ne soit pas validé,
— M. O… G… (cousin de M. X…, alias Simon), a été vu à plusieurs reprises au cours de filatures accompagner des étrangers en préfecture, ce dernier reconnaissant seulement avant de se rétracter, avoir rendu service à son cousin M. X…, avocat chez Maître D…, et également Mme P… , recrutée par Maître M… (alias M. X…) pour accompagner des gens en préfecture, moyennant un salaire mensuel de 1 500 euros ; que dans cette structure, chacun avait son rôle : accueil et conseil auprès des étrangers, constitution de dossiers de régularisation, élaboration et fourniture de faux à l’appui des dossiers de régularisation, assistance des étrangers en préfecture ; que tout au long des débats devant la cour, le prévenu a reconnu avoir utilisé « un pseudonyme » pour éviter toute « confusion ou conflit d’intérêts » avec ses anciennes fonctions d’attaché principal à la préfecture de l’Essonne ; que dès lors le rôle des différents acteurs et les procédures de constitution des dossiers frauduleux ont été organisés en vue de la réitération des actes frauduleux » ;
« alors que constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ; que la circonstance de bande organisée suppose donc à la fois la préméditation des infractions par ses membres et une organisation structurée ; qu’en se bornant à relever, pour retenir la circonstance de bande organisée, que le prévenu avait mis en place une structure ayant l’apparence d’un cabinet d’avocat et ayant pour finalité le dépôt de dossiers d’obtention de titre de séjour au profit d’étrangers en situation irrégulière et s’était fait aider par des tiers pour accompagner ceux-ci en préfecture, sans constater aucun fait matériel préparatoire à la commission des infractions reprochées caractérisant une entente préalable et concertée entre les intervenants, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Vu les articles 132-71, 313-2 du code pénal et L. 622-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Attendu que, selon ces textes, la bande organisée, circonstance aggravante réelle des délits d’escroquerie ou d’aide au séjour irrégulier, suppose la démonstration de l’existence d’une organisation structurée, concertée et durable entre ses membres dans le but de commettre les infractions projetées ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les services de la police aux frontières, agissant à la suite d’informations données par la préfecture de l’Essonne, ont fait apparaître l’existence de dossiers de régularisation d’étrangers constitués de faux documents ; que les enquêtes préliminaires conduites ont permis d’identifier M. Q… X…, attaché d’administration de la préfecture de l’Essonne en congé formation, qui, se faisant passer pour un avocat, constituait et faisait déposer en préfecture les dossiers d’étrangers venus le consulter ; que poursuivi, avec trois autres personnes, Mme X… et MM. Q… X… et Omar X…, des chefs susvisés commis en bande organisée, seul M. Q… X… a été déclaré coupable d’aide au séjour irrégulier et d’escroquerie par le tribunal correctionnel, lequel, par suite de la relaxe des autres personnes poursuivies, n’a, en conséquence, pas retenu la circonstance de bande organisée ; qu’appel de l’intéressé et appel incident du ministère public ont été interjetés ;
Attendu que, pour retenir la circonstance aggravante réelle, l’arrêt attaqué relève que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs, quand bien même un seul des acteurs est, en définitive, poursuivi et que M. Q… X…, se présentant faussement comme avocat et usurpant ce titre, a mis en place une structure, ayant l’apparence d’un cabinet d’avocats dans lequel ont été saisis différents tampons de sociétés commerciales, et pour laquelle il a recruté et salarié des personnes chargées de l’accueil, à son cabinet, des étrangers et de porter, avec eux, les dossiers de régularisation en préfecture;
Mais attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, impropres à démontrer l’existence d’une organisation structurée et durable entre plusieurs membres, agissant de concert dans le but de commettre les infractions pour lesquelles M. Q… X… a été seul condamné, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 27 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Victime ·
- Action récursoire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Entrepreneur ·
- Réalisation ·
- Assurance des biens ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Protection
- Vice caché ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Vendeur ·
- Électricité ·
- Acte de vente ·
- Installation ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Maçonnerie ·
- Honoraires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Architecte ·
- Service
- Rééchelonnement ·
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Concours ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Pool
- Créance ·
- Compensation ·
- Marches ·
- Retenue de garantie ·
- Facture ·
- Dette ·
- Décompte général ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société civile immobilière ·
- Administrateur ad hoc ·
- Applications diverses ·
- Recherche nécessaire ·
- Détermination ·
- Désignation ·
- Conditions ·
- Ags ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Administrateur provisoire
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Travail ·
- Législation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Forfait
- Véhicule ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Picardie ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abandon de famille ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Délit ·
- Impossibilité ·
- Acquitter ·
- Peine ·
- Obligation alimentaire ·
- Charges ·
- Titre
- Liberté ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Contrôle judiciaire ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Télécopie ·
- Examen ·
- Demande ·
- Procédure
- Coût des travaux non convenus ·
- Coût du bâtiment à construire ·
- Construction immobilière ·
- Contrat de construction ·
- Maison individuelle ·
- Mention manuscrite ·
- Notice descriptive ·
- Détermination ·
- Inclusion ·
- Nécessité ·
- Coûts ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mentions ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.