Infirmation 5 décembre 2016
Cassation 27 juin 2018
Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 2018, n° 17-14.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-14.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2016, N° 15/20642 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00586 |
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Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° B 17-14.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sasu Prezioso Linjebygg, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Sasu Portafeu, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sasu Prezioso Linjebygg, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sasu Portafeu, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 30 juillet 2009, la société EDF a confié aux sociétés Prezioso et Portafeu un marché relatif à la fourniture et à la pose de portes coupe-feu destinées à des centrales nucléaires ; que, le 4 novembre 2009, les sociétés Prezioso et Portafeu ont conclu entre elles une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires régissant leurs obligations réciproques dans le cadre de ce marché et instituant la société Portafeu mandataire du groupement ; qu’à la suite de retards ayant affecté la réalisation du chantier, la société EDF a notifié à la société Portafeu la résiliation du marché ; qu’imputant à cette dernière la responsabilité de la résiliation, la société Prezioso l’a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Prezioso, l’arrêt relève que si la lettre de résiliation de la société EDF se réfère à des manquements imputables à la société Portafeu, elle formule également des griefs à l’encontre de la société Prezioso en dénonçant des non-conformités lors des travaux sur le site et des manquements en matière d'« assurance qualité » dans les documents produits ; qu’il retient qu’il est donc établi que la décision de résiliation du contrat a été prise par la société EDF au vu de manquements qu’elle impute aux deux sociétés ; qu’il en déduit que la société Prezioso est mal fondée à reprocher à la société Portafeu la résiliation décidée par la société EDF à laquelle elle avait elle-même concouru ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les difficultés d’organisation et les retards ayant conduit la société EDF à résilier le contrat étaient pour partie imputables à la société Portafeu, ce dont il résulte que la faute imputée à la société Prezioso n’était pas la cause exclusive du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Portafeu aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prezioso la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sasu Prezioso Linjebygg
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la lettre de résiliation d’EDF comportait des griefs tant à l’encontre de la société Portafeu qu’à l’encontre de la société Prezioso et d’AVOIR débouté la société Prezioso de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 30 juillet 2009 a été conclu entre la société EDF et la société Portafeu le marché à réaliser par un groupement momentané d’entreprises solidaires (GMES) relatif à la fourniture et à la pose de cellules oxyprivatives (portes coupe-feu) destinées aux centrales nucléaires pour la production d’électricité à Chinon, Tricastin et Saint Laurent, la convention relative au GMES ayant été régularisée le 4 novembre 2009 entre la société Portafeu et la société Prezioso, la première ayant été instituée mandataire commun ; que les fonctions techniques des deux membres ont été définies comme suit : Société Portafeu : « Relevés sur site, étude, qualification des solutions techniques, fourniture et fabrication des panneaux coupe-feu 90' et des portes, fourniture et fabrication des structures métalliques porteuses et de la protection intérieure par tôle, pose des portes, contrôle technique externe, gestion administrative de l’affaire, transport vers un atelier de peinture ou directement sur les sites si la peinture se fait sur chantier, établissement de tous les documents « d’études de conception et de fabrication », Société Prezioso :« Pose sur l’ensemble des sites des structures métalliques, des tôles intérieures et extérieures et des panneaux CF90', fourniture et fabrication des tôles extérieures de protection (objet de l’option 1), la gestion, le pilotage et le paiement des sous-traitants électricité, sprinklage et ventilation, peinture atelier et/ou chantier, établissement du planning et suivi de celui-ci, rebouchage des trémies et passages de câbles électriques et divers tuyaux, amenée à pied d’oeuvre des portes, transport depuis les ateliers de peinture si celle-ci est effectuée en atelier, établissement et suivi de tous les documents chantiers » ; que, par LRAR du 29 avril 2011 adressée à la société Portafeu, la société EDF a dénoncé le non-respect des engagements et a mis la société Portafeu en demeure pour le 10 mai 2011 de présenter une organisation pérenne pour mener à bien le projet, d’arrêter un planning consolidé (site de Saint Laurent), de faire une présentation de l’avancement des études (sites de Tricastin et Chinon) et de réaliser une analyse de deux incidents survenus à Saint Laurent ; que, par courrier du 9 novembre 2011 adressé à la société Portafeu, EDF rappelle la mise en demeure du 29 avril 2011, un plan d’actions arrêté lors d’une réunion commune le 10 mai 2011 et décide de la résiliation du marché C44C96950 pour les motifs suivants : persistance de difficultés d’organisation de vos ressources qui ne permet pas d’honorer vos obligations contractuelles, non-respect de vos engagements pris en terme de délais dans vos derniers plannings du 7 juillet 2011, nouvelles non-conformités lors des travaux sur site et manquements en matière d’assurance qualité dans les documents produits ; qu’il se déduit de ce qui précède que les difficultés d’organisation et les retards pris ayant conduit la société EDF à résilier le contrat sont pour partie imputables à la société Portafeu en sa double qualité de mandataire du groupement dont les missions sont précisées à l’article 7 des conditions générales et en charge de la réalisation des premiers travaux selon l’énumération figurant à l’article IV des conditions particulières ; que le contenu des courriers adressés par EDF à la société Portafeu et les messages adressés à la société Portafeu par la société Prezioso (courrier du 17 février 2011, courriel du 28 avril 2011) confirment ces défaillances dans la coordination du chantier, le non-respect des plannings annoncés et donc les retards affectant le lancement du projet ; qu’au jour de la résiliation le 9 novembre 2011, seul 5 % du marché avait été réalisé alors que la société EDF avait versé 25 % de son coût global ; que, contrairement à ce que soutient la société Portafeu, le courrier daté du 3 décembre 2012 que lui a dressé la société EDF confirme la décision de résiliation et rappelle une réunion précédente s’étant tenue le 14 novembre 2012 lors de laquelle ont été dénoncés le manque de maîtrise, de pilotage et de management du groupement ; que la société EDF a également adressé deux courriers à la société Prezioso les 9 mars et 14 avril 2011 ; que dans le premier courrier elle relate que le 8 mars 2011 le personnel de cette société travaillant sur les cellules oxyprivatives ne respectait les normes de sécurité et avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre ; que, dans le courrier du 14 avril 2011, la société EDF relève la même difficulté pour la journée du 13 avril qui a entraîné dans un premier temps l’arrêt du chantier ; que, dans un troisième courrier daté du 2 septembre 2011 également adressé à la société Prezioso, la société EDF dénonce sur le site SLB différents manquements de cette société vis à vis de l’assurance qualité ; qu’il se déduit de ce qui précède que si la lettre de résiliation d’EDF se réfère à des manquements imputables à la société Portafeu, ce client formule également des griefs à l’encontre de la société Prezioso en dénonçant des « non-conformités lors des travaux sur site et manquements en matière d’assurance qualité dans les documents produits » ; que, sans nécessité de se prononcer sur le caractère fondé ou non de la décision de résiliation du contrat par la société EDF, cette question faisant l’objet d’une autre procédure actuellement en cours engagée par la société Portafeu, il est donc établi que la décision de résiliation a été prise par la société EDF au vu de manquements qu’elle impute aux deux sociétés ; que, dans ces conditions, la société Prezioso est mal fondée à reprocher à la société Portafeu la décision prise par le client à laquelle elle a elle-même concouru ; que le jugement doit être infirmé ; que la société Prezioso doit être déboutée de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société Portafeu tendant à être indemnisée des conséquences de la résiliation du contrat ;
1°) ALORS QUE la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu’en retenant que la société Prezioso était mal fondée à reprocher à la société Portafeu la résiliation décidée par la société EDF à laquelle elle avait elle-même concouru, cependant qu’elle constatait que les difficultés d’organisation et les retards ayant conduit la société EDF à résilier le contrat étaient pour partie imputables à la société Portafeu, ce dont il résultait que la faute imputée à la société Prezioso n’était pas à la cause exclusive du dommage et que cette dernière pouvait solliciter l’indemnisation des dommages subis en conséquences des fautes commises par la société Portafeu, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE le juge saisi d’une action en responsabilité doit déterminer les causes du préjudice allégué par le demandeur ; qu’en retenant qu’il ne lui était pas nécessaire de se prononcer sur le caractère fondé de la décision de résiliation du contrat par la société EDF, refusant ainsi de rechercher le rôle causal de chacun des faits imputés aux sociétés Portafeu et Prezioso dans cette décision, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu’en retenant que la question du caractère fondé ou non de la résiliation « faisa[i]t l’objet d’une autre procédure actuellement en cours engagée par la société Portafeu » (arrêt, p. 5, pénultième al.), sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir l’existence d’une telle procédure, dont l’existence était contestée par la société Portafeu, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la responsabilité d’un professionnel ne présente pas de caractère subsidiaire ; qu’en retenant qu’il ne lui était pas nécessaire de se prononcer sur le caractère fondé de la décision de résiliation du contrat par la société EDF, dans la mesure où cette question faisait l’objet d’une autre procédure actuellement en cours engagée par la société Portafeu, cependant que la responsabilité de la société Portafeu ne présentant pas de caractère subsidiaire, l’action en responsabilité exercée par la société Prezioso ne supposait pas qu’une action soit préalablement engagée à l’encontre de la société EDF, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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