Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-22.258, Inédit
JPROX Montluçon 17 mai 2017
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CASS
Cassation partielle 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des sommes versées

    La cour a estimé que la juridiction de proximité n'avait pas constaté que les parties avaient renoncé aux dispositions du code de la consommation, qui présument les sommes versées d'avance comme des arrhes.

  • Autre
    Responsabilité contractuelle de la société

    La cour a jugé que la société était responsable du préjudice subi par M. X…, mais a annulé la décision de la juridiction de proximité sur ce point sans statuer sur le montant des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-22.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.258
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Montluçon, 17 mai 2017, N° 16/00074
Textes appliqués :
Article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425028
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100827
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Sur les parties

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