Cassation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-19.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-19.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 mars 2017, N° 14/03749 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037425032 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201106 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° A 17-19.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Bernard X…,
2°/ à Mme Christiane Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D… Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D… Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CGI France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, licencié par la société Logica IT services, aux droits de laquelle se trouve la société CGI France (la société), a saisi un conseil de prud’hommes qui a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par une décision du 25 novembre 2004 confirmée en appel ; que, mettant en cause la production par M. X…, lors de l’instance prud’homale, de comptes-rendus du comité de direction opérationnelle de la société, celle-ci a déposé, en août 2004, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de vol et de recel ; que cette procédure ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée le 5 février 2009, M. et Mme X… ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts en lui imputant une dénonciation calomnieuse ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X…, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 379,70 euros, incluant celle de 10 379,70 euros représentant divers frais après avoir retenu l’existence d’une dénonciation calomnieuse par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, l’arrêt énonce que le préjudice moral subi par M. X… doit être réparé par le versement de la somme de 30 000 euros ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… avait demandé l’allocation d’une somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser aux caisses de retraite, l’arrêt relève qu’il appartient à celui-ci de démontrer que les conséquences socio-professionnelles qu’il allègue sont en lien de causalité directe avec la plainte pénale et non avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il a déjà été indemnisé et retient qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’il a été donné un écho médiatique aux faits dénoncés par la société ni que les candidatures présentées par M. X… aient été écartées pour cette raison ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X… liait la perte de chance de retrouver un emploi qu’il invoquait à la dépression qu’il soutenait avoir subie du fait de la procédure pénale, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société CGI France à payer à M. X… la somme de 40 379,70 euros et rejette sa demande d’indemnisation d’une perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser aux caisses de retraite, l’arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne la société CGI France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CGI France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. Bernard X… la somme de 40 379,70 euros à titre de dommages et intérêts, et à Mme Christiane Y… épouse X… celle de 5 000 euros, outre les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est constant que Bernard X… a produit, au soutien de sa défense dans l’instance prud’homale qu’il a engagée pour contester son licenciement pour faute grave, des compte rendus du comité de la direction opérationnelle de la société qui l’employait ; que le 4 août 2004, soit pendant le cours de la procédure, l’employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile pour les faits "d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, de vol et de recel commis notamment à Paris et à Grenoble depuis le 26 septembre 2003 par Bernard X… (s’agissant du recel) et par tous autres dont l’identité pourra être établie par l’information ; que la société fait état, dans sa plainte, de la production par Bernard X… dans l’instance prud’homale de « sept comptes rendus du comité de la direction opérationnelle A3X basée à Grenoble » qu’elle qualifie de « documents internes hautement confidentiels » ; qu’elle précise que la diffusion de ces comptes rendus est limitée à neuf personnes, que Bernard X… n’a jamais fait partie du comité de direction et que les documents produits sont postérieurs au départ de celui-ci de l’entreprise ; qu’or il a été établi par l’instruction pénale que, comme cela est repris dans l’arrêt de la chambre de l’instruction du 3 juillet 2007, les documents en cause étaient consultables par tout salarié d’UNILOG accédant au serveur et qu’ils n’étaient pas classés « confidentiels » ; qu’en invoquant une intrusion frauduleuse dans le système informatique de l’entreprise, alors qu’elle savait que les documents n’étaient pas protégés, la société a procédé à une dénonciation calomnieuse ; qu’il est également établi que Bernard X… a reconnu avoir sollicité les personnels de l’entreprise, après son licenciement, afin d’obtenir les documents en cause ; qu’il est constant que ces documents étaient exclusivement nécessaires à sa défense en justice ; qu’or la société ne pouvait ignorer la jurisprudence applicable en la matière et qui était déjà bien établie à l’époque ; que par conséquent, la SAS CGI France ne peut sérieusement soutenir s’être trompée sur la qualification des faits ; qu’ainsi que le tribunal l’a exactement retenu par des motifs que la cour adopte, il est établi que la société a agi de mauvaise foi en tentant de donner une coloration pénale à un litige purement prud’homal, et qu’elle doit répondre des conséquences de son comportement fautif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Unilog IT Services a, le 9 août 2004, déposé une plainte avec constitution de partie civile, à l’encontre de M. X…, auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Grenoble, pour recel de 7 comptes-rendus « hautement confidentiels » de son comité de direction opérationnelle, établis entre le 26 septembre 2003 et le 26 mars et obtenus frauduleusement par maintien dans un système de traitement automatisé de données ; que par ordonnance du 16 février 2007, confirmée par arrêt du 5 février 2009, le juge d’instruction a prononcé un non lieu ; que dès lors que le juge d’instruction a constaté que si les faits matériels avaient été reconnus, l’élément intentionnel manquait et qu’en conséquence, l’infraction n’était pas constituée, la fausseté du fait dénoncé qui au visa de l’article 226-10 du code pénal résulte nécessairement de la décision devenue définitive de non-lieu déclarant que le fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires n’a pas été commis, est établie ; que par ailleurs, il ressort de l’instruction pénale que ces documents n’étaient pas classés « confidentiels », qu’ils étaient consultables par tout salarié et que leur accès informatique ne bénéficiait d’aucune protection, ce que la plaignante ne pouvait ignorer ; qu’ainsi, en présentant dans sa plainte, les documents comme « hautement confidentiels » et accessibles uniquement à un petit nombre de personnes, il est suffisamment établi que la société Logica IT services a agi de mauvaise foi à l’encontre de M. X… et ce, d’autant qu’elle savait que ce dernier avait obtenu ces documents à la seule fin de les produire devant le conseil de Prud’hommes, à l’appui de sa défense dans le litige les opposant et qu’elle a persévéré dans sa dénonciation en faisant appel de l’ordonnance de non-lieu, étant rappelé que les trois salariés qui avaient procuré ces documents à M. X… et auxquels étaient reprochés des faits de vol, ont bénéficié eux-mêmes d’un non lieu au motif qu'"ils n’avaient pas le sentiment de commettre un délit en l’absence de protection particulière des données face (à) un chef d’établissement nouveau qui leur avait été présenté comme un tueur… », la cour d’appel de Grenoble ayant confirmé ce non-lieu par arrêt du 3 juillet 2007 tant pour le chef d’obtention frauduleuse de données par accès et maintien dans un système de traitement informatisé de données au motif qu’il était établi que les documents litigieux n’étaient pas protégés que pour le chef de vol au motif qu’il résultait du dossier qu’ils n’avaient nullement l’intention de s’approprier frauduleusement ces documents » ;
1) ALORS QU’ une dénonciation ne peut présenter un caractère fautif qu’à l’égard de la personne contre qui elle est dirigée ; qu’en l’espèce et ainsi qu’il résulte des mentions mêmes de l’arrêt, la plainte déposée le 4 août 2004 par la société Unilog du chef d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, avait été dirigée contre personne non dénommée : qu’à tout le moins M. Bernard X… ne pouvait être identifié comme la personne non dénommée ; qu’en retenant que la société Unilog avait commis un acte de dénonciation calomnieuse à l’encontre de M. Bernard X…, à raison du dépôt de cette plainte de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
2) ALORS QUE ne commet pas de faute l’employeur qui porte plainte pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement autonome de données, et recel de vol contre un ancien salarié s’étant fait communiquer, par des salariés toujours en poste, des documents appartenant à l’entreprise, peu important que ces documents aient été nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense ; qu’en l’espèce, en retenant que la société Unilog avait commis une faute en ce qu’elle avait porté plainte contre M. Bernard X…, quand il résultait de ses propres constatations que celui-ci s’était fait communiquer après son licenciement, par des salariés toujours en poste, des documents personnels archivés dans son système de traitement automatisé de données, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 30 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE l’inexactitude du fait au titre duquel une plainte a été déposée ne peut être établie que par une décision de non-lieu déclarant que ce fait n’a pas été commis ou qu’il n’est pas imputable à la personne dénoncée ; qu’en l’espèce, en déduisant de l’ordonnance confirmée du 16 février 2007, en ce qu’elle avait conclu à un non-lieu à l’égard de M. Bernard X… du chef du recel à raison de l’absence d’intention de commettre une telle infraction par ce dernier, que la fausseté des faits dénoncés à ce titre par la société Unilog était établie, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE le caractère fautif d’une plainte suppose l’inexactitude du fait au titre duquel elle a été déposée ; qu’en l’espèce, en retenant l’existence d’une dénonciation fautive tenant à la plainte déposée par la société Unilog à l’encontre de M. Bernard X… pour des faits de recel de documents, quand elle constatait que la détention par ce dernier de ces documents était nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de l’instance prud’homale, la cour d’appel, qui a ainsi nécessairement admis l’exactitude des faits de recel objet de la plainte, a violé l’article 1382 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE la mauvaise foi de l’auteur d’une dénonciation calomnieuse s’apprécie par rapport à la connaissance qu’il avait, au jour de la dénonciation, de la fausseté du fait dénoncé ; qu’en l’espèce, en retenant que la société Unilog avait procédé au dépôt de sa plainte de mauvaise foi car elle avait connaissance de ce que la détention des documents lui appartenant, par M. Bernard X…, n’était pas susceptible de poursuite et qu’elle était nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de l’instance prud’homale, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en violation de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société CGI France à payer à M. Bernard X… la somme de 40 379,70 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice indemnisable est celui qui résulte exclusivement de la procédure pénale initiée par la plainte abusivement déposée et qui n’a donc pas été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Benard X… invoque la souffrance morale et la culpabilité qu’il a éprouvée vis-à-vis des trois salariés de l’entreprise, représentants du personnel, qui l’ont aidé dans la constitution de son dossier prud’homal et qui ont, par conséquent, été mis en cause dans l’instruction pénale ; qu’il est attesté par Jean-Louis A… de ce sentiment de culpabilité et du fait que ces procédures avaient « nui à ses relations sociales » et « fait peser une pression importante et constante qui n’a(vait) pu que lui nuire en terme de santé et d’honneur » ; qu’il est également établi par les attestations de membres de sa famille, par le certificat de son médecin traitant, le Dr B…, en date du 24 avril 2005 et par l’avis du Dr C…, médecin psychiatre, du 23 septembre 2010, que Bernard X… a présenté des manifestations dépressives en lien notamment avec la plainte déposée à son encontre ; que le tribunal a donc à bon droit retenu le préjudice moral subi par celui-ci, dont il a toutefois sous-estimé l’importance, et qui sera réparé par le versement de la somme de 30.000 euros » ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu’en l’espèce, M. Bernard X… sollicitait devant la cour d’appel la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné la société CGI France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son prétendu préjudice moral ; qu’en condamnant la société CGI France à lui verser une somme de 30 000 euros à ce titre, la cour d’appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M X… de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser aux caisses de retraite ;
AUX MOTIFS QU’il appartient à Bernard X… de démontrer que les conséquences socio-professionnelles qu’il allègue sont en lien de causalité directe avec la plainte pénale et non avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il a déjà été indemnisé ; qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’il ait été donné un écho médiatique aux faits dénoncés par la société, ni que les candidatures présentées par M. X… aient été écartées pour cette raison ; qu’en effet les recherches d’emploi dont il justifie sont pour trois d’entre elles antérieures à sa connaissance de la plainte déposée ; que rien dans les réponses négatives qui ont été apportées à ces candidatures ainsi qu’à celle adressée le 21 janvier à Euromaster ne permet de faire le lien avec l’information pénale ;
ALORS QUE M. X… faisait valoir que la plainte pénale déposée à son encontre l’avait fait plonger dans une dépression réactionnelle ayant nui à sa recherche d’emploi ; qu’il avait notamment connu à partir d’octobre 2005 une phase d’effondrement incompatible avec la recherche efficace d’un nouvel emploi ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter M. X… de ses demandes à ce titre, qu’il n’était pas établi que la société Unilog ait donné un écho médiatique à la procédure initiée contre son ancien salarié, sans rechercher si cette procédure, dont elle a constaté qu’elle avait entraîné des manifestations dépressives, n’avait pas obéré ainsi ses chances de retrouver un emploi correspondant à sa qualification précédente, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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