Infirmation partielle 27 octobre 2016
Cassation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, N° 15/09781 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037425036 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201111 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° C 17-20.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Steve Y…, domicilié […] ,
2°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée Assurances Banque populaire IARD,
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y… et de la société BPCE IARD, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, victime d’un accident de la circulation, a assigné en indemnisation de ses préjudices M. Y…, dont le véhicule automobile était impliqué dans l’accident, ainsi que son assureur, la société Assurances Banque populaire, aujourd’hui dénommée BPCE IARD ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer les indemnités dues à la victime pour la période postérieure à son prononcé au titre, d’une part, du préjudice de frais futurs, d’autre part, du préjudice de perte de gains professionnels futurs, l’arrêt, tout en se référant à un même barème de capitalisation, retient, pour le premier de ces deux postes, que M. X… était âgé de 32 ans, et, pour le second, qu’il était âgé de 33 ans ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y… et la société BPCE IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir fixé le préjudice corporel subi par M. X… à la suite de l’accident dont il a été victime le 4 avril 2008 à la somme de 763.447,73 €, dont 100.000 € au titre du préjudice d’incidence professionnelle, et d’avoir en conséquence, après déduction de la créance de la CPAM du Var et des provisions versées, condamné in solidum M. Y… et la société Assurances Banque Populaire à payer la somme de 340.823,76 € à M. X…, en deniers ou en quittances ;
AUX MOTIFS QUE M. X… bénéficiait au moment de l’accident d’un revenu salarial mensuel de 1.415 € (moyenne des 4 derniers bulletins de salaire avant l’accident) ; qu’à cette somme s’ajoute l’avantage en nature dont il bénéficiait du fait qu’il prenait ses repas dans le restaurant, avantage qui peut être fixé à 102,72 € par mois (moyenne des 4 derniers bulletins de salaire avant l’accident) ; que M. X… bénéficiait donc d’un revenu effectif mensuel de 1.517,72 € ; que par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la perte de revenus de M. X… avant consolidation peut être calculée sur la base de 2.500 euro par mois à compter du 1er novembre 2008 auquel s’ajoute l’avantage repas dont il aurait également bénéficié s’il était resté dans le restaurant, soit 2.602,72 € ; que la perte de gains professionnels actuels pour la période avant consolidation s’établit donc comme suit : du 4 avril 2008 au 4 novembre 2008 soit 1.517,72 € x 7 soit : 10.624,04 € ; du 4 novembre 2008 au 4 avril 2010 soit 2.602,72 euro x 17 soit : 44.246,24 €
(Total : 54.870,28 €) ; qu’il est établi en outre que la mutuelle de M. X… était prise en charge par son ancien employeur, avantage dont il ne bénéficie plus après l’accident et pour la période considérée, soit jusqu’au 4 avril 2010, il peut lui être alloué à ce titre, et au vu du justificatif produit concernant la souscription d’une nouvelle mutuelle, la somme de 448,66 € x 2, soit 897,32 € ; que le total des pertes de gains actuels s’élève donc à 54.870,28 € + 897,32 € soit 55.767 € ; préjudice patrimoniaux permanents :
frais futurs exposés par la CPAM : qu’ils s’élèvent selon le décompte produit à la somme de 288,60 € ; frais futurs à la charge de M. X… : que les parties s’accordent pour considérer que M. X… assumera une dépense annuelle de 81 € pour le renouvellement d’une paire de semelles ; que par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a fait application du barème de capitalisation publié dans la gazette du palais du 27 et 28 mars 2013 qui repose sur des critères actualisés prenant en considération : les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’Insee (table définitive Insee 2006-2008 France entière) ; un taux d’intérêt de 1,20 %, inférieur à ceux des précédents barèmes, mais qui prend en compte l’évolution du coût de la vie et du taux de l’inflation ; qu’il peut donc être alloué à M. X… à ce titre, compte tenu de son âge au jour où la cour statue, soit 32 ans, la somme de 81 x 34,553 soit 2.798,79 € ; perte de gains professionnels futurs : que ce poste de préjudice s’entend des pertes de revenus subis postérieurement à la date de la consolidation, soit en l’espèce le 4 avril 2010 ; que M. X… a finalement retrouvé un emploi comme employé commercial polyvalent le 19 septembre 2011 avec un salaire net d’environ 1.200 euro par mois, puis en 2012 de 1.299,80 € (moyenne d’un net annuel de 15.597,65 €), en 2013 de 1.416,76 € (moyenne d’un net annuel de 17.001,14 €) et en 2014 de 1.452,34 € (moyen d’un net imposable sur trois mois de 4.357,01 €) ; que compte tenu des demandes, il est nécessaire de distinguer plusieurs périodes ; période du 4 avril 2010 au 25 juin 2010 (82 jours) : qu’il peut être alloué à M. X… sur la base d’une perte de revenus de 2.602,72 € la somme de 7.016,65 € ; période du 26 juin 2010 au 31 décembre 2012 (36 mois et 5 jours) : qu’ainsi qu’il a été relevé plus haut, M. X… sur cette période, soit n’a perçu aucun revenu soit a perçu un revenu salarial à compter du 19 septembre 2011 allant de 1.200 à 1.300 € par mois ; qu’il peut donc lui être alloué, conformément à ce qu’il demande, une perte de revenus mensuelle de 1.258,84 € soit la somme de 45.525,17 € ; année 2013 ; que M. X… percevait un salaire de 1.416,76 € et sa perte de revenus s’établit pour cette période à 2.602,72 € – 1.416,76 € soit 1.185,96 € ; qu’il peut donc lui être alloué pour cette période la somme de 1.185,96 € x 12 soit 14.231,52 € ; 1er janvier 2014 à fin octobre 2016 (date du prononcé de l’arrêt) : M. X… perçoit un salaire de 1.452,34 € et sa perte de gains peut être fixée pour cette période à 2.602,72 € – 1.452,34 € soit 1.150,38 € ; qu’il lui est donc alloué pour cette période la somme de 1.150,38 € x 34 soit 39.112,92 € ; période postérieure à l’arrêt : qu’il est nécessaire de réactualiser la perte de revenus au jour de l’arrêt en tenant compte de l’inflation, soit une perte de revenus mensuels de 1.246 € ; que M. X… est âgé de 33 ans au jour de l’arrêt et après capitalisation jusqu’à l’âge prévisible de la retraite, soit 65 ans, il est alloué à ce titre à M. X… la somme de : 1.246 € x 12 x 25,157 soit 376.147,46 € ; qu’il convient enfin d’ajouter la perte d’avantage de la mutuelle sur la base de 448,66 € à compter du 4 avril 2010, date de la consolidation, la période antérieure ayant déjà été prise en charge au titre du poste perte de gains actuels ; qu’à cette date, M. X… était âgé de 26 ans et après capitalisation, il lui est alloué à ce titre la somme de 448,66 € x 29,644 soit 13.300,07 € ; que le total du poste perte de gains professionnels futurs s’élève donc à : 7.016,65 € + 45.525,17 € + 14.231,52 € + 39.112,92 € + 376.147,46 € + 13.300,07 € soit 495.333,79 € ; qu’il est incontestable que la nécessité pour M. X… d’abandonner le métier de cuisinier qu’il avait choisi et dans lequel il pouvait espérer faire une carrière, la dévalorisation sur le marché du travail et la nécessité d’occuper un emploi moins intéressant que ce qu’il espérait et enfin l’incidence sur sa retraite d’un revenu salarial, qui n’a pas été prise en compte au titre du poste perte de gains professionnels futurs caractérisent une réelle incidence professionnelle imputable aux conséquences de l’accident ; que la cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 100.000 € ainsi que l’offre la société Assurances Banque Populaire ; que le total du poste préjudice patrimonial s’élève donc à la somme de 704.033,73 € ;
1°) ALORS QUE les juges doivent apprécier in concreto le préjudice et ne peuvent donc le réparer par l’allocation d’une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts ; que le préjudice d’incidence professionnelle s’évalue en fonction du salaire que la victime percevait ou aurait dû percevoir de façon certaine si le dommage n’était pas survenu ; qu’en fixant à 100.000 €
le préjudice d’incidence professionnelle (arrêt, p. 9 § 1), sans qu’il ne soit possible de savoir si elle a ou non pris en compte, pour apprécier la perte de salaire, la circonstance que M. X…, second de cuisine, venait d’être promu chef de cuisine et qu’ainsi son salaire de 1.420 € par mois venait d’être augmenté à la somme de 2.500 € par mois (concl., p. 12 § 1 à 3), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l’article 1382 du code civil, renuméroté à l’article 1240 du code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU’ en évaluant le préjudice d’incidence professionnelle à la somme forfaitaire de 100.000 €, même si elle n’a pas utilisé ce qualificatif, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et l’article 1382 du code civil, renuméroté à l’article 1240 du code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties ; qu’en évaluant le préjudice de pertes de repas de M. X… à la somme de 102,72 € par mois (arrêt, p. 7 § 3), tandis que M. Y… et son assureur évaluaient ce préjudice à la somme de 177 € (concl., p. 3 § 3 à 5), sur la base de laquelle ils présentaient leur offre d’indemnisation, et que M. X… l’évaluait à la somme de 141,24 € (concl., p. 9 § 4), sur la base de laquelle il présentait sa demande d’indemnisation, la cour d’appel, qui aurait dû retenir la somme de 141,24 €, a modifié l’objet du litige et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’ en énonçant tout à la fois que M. X… était âgé de 32 ans au jour de l’arrêt, ce qui est exact, pour procéder au calcul de son préjudice de frais futurs (p. 7 § 14), et qu’il était âgé de 33 ans au jour de l’arrêt, pour évaluer ses pertes de gains professionnels futurs (arrêt, p. 8 § 11), ce qui est erroné et a entraîné une sous-évaluation de ces pertes à hauteur de 9.913,18 €, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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