Infirmation 12 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 août 2021, n° 19/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00401 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 septembre 2019, N° 13;19/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
231
ED
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Peytavit,
— Me Bourion,
le 12.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 août 2021
RG 19/00401 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 13, Rg n° 19/00061 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 17 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 octobre 2019 ;
Appelants :
Mme Z L F épouse A-B, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
L'Association La Communauté du Christ dite Eglise Sanito, (congrégation Hoturau-Hau), […], représentée par Mme Z L F épouse A B ;
Représentées par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. G M Y, né le […] à Hao, de nationalité française, […] ;
Mme D N Y épouse X, née le […] à Nukutavake, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avoat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 mai 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juillet 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, Mme VALKO, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Z C épouse O-B a fait édifier une construction sur la terre Tupa, située dans l’île de HAO en Polynésie française, constituée des parcelles cadastrées sections AK numéros 7, 8 et 9 et servant de chapelle à l’association la communauté du Christ (congrégation Hoturau-Hao).
Par requête enregistrée le 25 juillet 2019, G Y et D E demandaient au juge chargé des audiences foraines du tribunal de première instance de Papeete statuant en référé ayant les pouvoirs du président du tribunal de':
— Ordonner la destruction de la construction édifiée sur la terre Tupa et faire interdiction à Z C épouse A-B et à l’association la communauté du Christ (la communauté du Christ) de revenir ou de s’installer sur ces parcelles,
— Dire que cette destruction pourra se faire avec le concours de la force publique.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2019, le juge chargé des audiences foraines :
— Ordonnait la destruction de la construction illégale édifiée par la communauté du Christ et lui faisait interdiction de revenir ou s’installer sur cette terre,
— Déboutait les parties de leurs autres demandes.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 17 octobre 2019 et assignation délivrée le 13 novembre 2019, Z F et la communauté du Christ formaient appel de ce jugement et demandaient à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau de :
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter G Y et D E de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives reçues le 10 février 2021, Z F et la communauté du Christ confirment leurs demandes et, y ajoutant, demandent, à titre reconventionnel, à la cour de :
— Ordonner la destruction des constructions illégales édifiées par les consorts Y sur la terre Tupa,
— Leur interdire de revenir ou de construire sur cette terre en l’état des opérations de partage à intervenir.
Z F et la communauté du Christ font valoir que':
— La terre Tupa fait l’objet d’une procédure de partage devant le tribunal de première instance,
— Z F, représentant la communauté du Christ n’a pas entrepris, sans droit ni titre, la construction d’une petite chapelle occupée le dimanche par la communauté du Christ pour des offices,
— Elle a été autorisée par H I, titulaire de droits indivis sur la parcelle AK n°7 de la terre, à édifier cette construction éphémère,
— En outre, elle dispose de droit indivis sur cette parcelle pour les tenir de la souche J K et n’est ni un tiers à l’indivision, ni au partage,
— Le juge des référés ne pouvaient fonder sa décision sur les articles 431 à 433 du code civil en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite et au regard de l’existence de contestations sérieuses,
— Les consorts Y ont eux-mêmes érigé sur la parcelle de terre une habitation d’envergure et se sont clos, pendant la période de confinement sans solliciter l’accord des co-indivisaires et notamment celui de Z F,
— Cette construction constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— Leur appel ne constitue pas un abus de droit d’ester en justice
Par conclusions récapitulatives reçues le 7 avril 2021, les parties intimées demandent à la cour de :
— Débouter Z F et la communauté du Christ de leurs demandes,
— Dire qu’il y a lieu à l’octroi du concours de la force publique,
— Dire que l’appel est abusif,
— En conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— Leur octroyer le concours de la force publique,
— Dire que Z F et la communauté du Christ devront détruire leur construction et déguerpir dans le mois suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard,
— Condamner Z F et la communauté du Christ au paiement d’une somme de 500.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
G Y et D Y invoquent que':
— Le concours de la force publique se justifie dès lors que la communauté du Christ occupe toujours illégalement la terre Tupa en dépit du caractère exécutoire de l’ordonnance de référé frappé d’appel,
— La terre Tupa appartient à différents co-indivisaires dont feu Maro A PURAGA, dont ils descendent,
— Ils justifient, par les pièces produites, de leur droit à agir qui n’est d’ailleurs pas contesté,
— Z F n’a aucun droit dans le partage de la terre Tupa,
— Elle ne produit pas l’autorisation de construire sur cette terre et la chapelle, qui est qualifiée d’éphémère, existe depuis plus de 2 ans et a été édifiée illégalement sans permis de construire,
— Les appelants ne justifie pas en première instance comme en appel de leur qualité à agir et en tout état de cause, une telle qualité ne leur permettrait pas d’ériger une construction sur une terre en plein partage, sans l’accord de tous les co-indivisaires,
— La qualité de co-indivisaire de H I, n’est pas démontrée tout comme celle de Z F, qui ne justifie pas descendre de J K, par les fiches de généalogie versées aux débats,
— Le trouble manifestement illicite est constitué dès lors que Z F et H I, qui se sont installés sur la terre Tupa sont tous deux étrangers au partage et ne pouvaient édifier des constructions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mai 2021 et l’audience des débats fixée au 8 juillet 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 aôut 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par Z F et la communauté du Christ contre l’ordonnance déférée, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
En application de l’article 432 et 294 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président de la juridiction civile peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et assortir ses condamnations d’une astreinte
Par ailleurs, il résulte des articles 815-3 à 815-9 du code civil qu’un co-indivisaire ne peut effectuer, seul, un acte sur un bien indivis que dans les cas et conditions énumérés par ces textes. Il ne peut introduire une action devant une juridiction sans l’accord des co-indivisaires ou sans une autorisation en justice.
En outre, aux termes des articles 45 à 47 du code de procédure civile de la Polynésie française, le défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, qui constitue une fin de non-recevoir, peut être proposé en tout état de cause et l’irrecevabilité peut être accueillie même sans preuve d’un grief et si elle ne résulte pas d’une disposition express.
Sur les demandes principales et additionnelles :
Le juge forain faisant office de président du tribunal considérant la construction édifiée par Z
F illégale a fait droit à la demande de destruction et d’interdiction de revenir ou de s’installer sur la terre Tupua sur le fondement des articles 431 à 433 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas contesté par les parties et il est établi par les pièces versées au débats que':
— Une chapelle a été édifiée sur cette terre par Z C et permet à la communauté du Christ d’y organiser des offices.
— Cette terre, qui fait l’objet d’une procédure de partage, est revendiquée par des ayants droit de différentes branches et est donc en indivision sans que les droits des co-indivisaires aient été reconnus et attribués en justice.
G Y et D Y ont donc introduit une action en justice de destruction d’un bien immobilier sans l’accord de tous les indivisaires et sans autorisation judiciaire préalable au mépris des dispositions du code civil précitées.
Leur action est donc irrecevable pour défaut de qualité à ester en justice.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il résulte des mêmes textes que Z F et la communauté du Christ formulent des demandes reconventionnelles de destruction d’une construction qui aurait été édifiée pas les époux Y sans l’accord de l’ensemble des co-indivisaires et sans autorisation en justicee.
Leurs demandes sont donc irrecevables pour défaut de qualité.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action et des demandes des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, en application de l’article 406 du même code et pour ce même motif, les dépens exposé en première instance et en appel seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par Z F épouse A- B et l’association la communauté du Christ (la congrégation Hoturau-Hao) contre l’ordonnance déférée ;
Infirme l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de G Y et D Y épouse X ;
Déclare irrecevables les demandes de Z F épouse A-B et la communauté du Christ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Laisse les dépens exposés en première instance et en appel à la charge des parties qui les ont exposés.
Prononcé à Papeete, le 12 août 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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