Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735, Inédit
CPH Troyes 8 juin 2015
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CA Reims
Infirmation partielle 8 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement entouré de circonstances vexatoires

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'intention dolosive de l'employeur, qui a engagé un licenciement pour faute grave étayé par des attestations.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur aux règles applicables aux contrats à durée déterminée

    La cour a jugé que le salarié ne demandait pas la requalification mais se prévalait de manquements de l'employeur pour justifier sa demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'a pas suffisamment étayé sa demande par des éléments précis sur les heures travaillées.

  • Rejeté
    Indication d'heures de travail non déclarées

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas intentionnellement dissimulé des heures de travail.

Résumé par Doctrine IA

La société B… bâtiment a licencié M. Y… pour faute grave et inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. M. Y… a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Reims a rejeté certaines de ses demandes, notamment concernant les conditions vexatoires du licenciement et l'exécution déloyale du contrat de travail. M. Y… a formé un pourvoi incident, invoquant cinq moyens, tandis que l'employeur a formé un pourvoi principal avec un moyen unique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal et les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, mais a cassé partiellement l'arrêt d'appel sur le deuxième moyen du pourvoi incident, en vertu de l'article 1147 du code civil (ancienne version), car la cour d'appel n'a pas correctement apprécié les conditions vexatoires du licenciement. De plus, sur le troisième moyen du pourvoi incident, la Cour a cassé l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 1471-1 du code du travail, car la cour d'appel a mal interprété la demande de M. Y… concernant l'exécution déloyale du contrat de travail en relation avec les contrats à durée déterminée. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy pour qu'elle soit rejugée sur ces points et a condamné la société B… bâtiment aux dépens et à payer à M. Y… une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-21.735
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.735
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 8 juin 2016
Textes appliqués :
Article L. 1471-1 du code du travail.

Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425095
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01164
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735, Inédit