Confirmation 25 avril 2017
Rejet 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-20.893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017, N° 15/03678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037495445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100930 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 930 F-D
Pourvoi n° M 17-20.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F… A… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme G… I… , domiciliée […] ,
2°/ à M. Franck X…, domicilié […] ,
3°/ à Mme Chantal Y…, domiciliée […] , prise en qualité d’administrateur ad hoc de Jérémie Z…,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. A…, l’avis de Mme B…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que, le […], est né en France Jérémie, reconnu, le […] , par Mme Z…, de nationalité ivoirienne, et par M. X… ; que, par acte du 20 décembre 2001, M. X…, qui a contesté sa reconnaissance, et Mme Z… ont assigné M. A… en recherche de paternité et sollicité une expertise sanguine ; qu’un jugement du 24 janvier 2006 a annulé la reconnaissance de M. X…, l’expertise excluant sa paternité, dit recevable l’action en recherche de paternité et ordonné une expertise génétique sur les personnes de l’enfant, de la mère et de M. A… ; qu’un arrêt du 4 juin 2009 a confirmé ce jugement, après avoir écarté la loi ivoirienne désignée par l’article 311-14 du code civil, comme étant contraire à l’ordre public international français, dès lors que ses dispositions privaient l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.369, Bull. 2011, I, n° 182) ; qu’un jugement du 5 février 2013 a ordonné une nouvelle expertise biologique ayant donné lieu à un rapport de carence ;
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en recherche de paternité exercée par Mme Z…, de dire qu’il est le père de Jérémie Z… et de le condamner à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors, selon le moyen :
1°/ que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être invoquée en tout état de cause ; que la question de la qualité de Mme Z… pour agir en son nom personnel contre M. A… aux fins d’établissement de la filiation de Jérémie Z… n’ayant pas été discutée lors des débats qui ont abouti à l’arrêt du 4 juin 2009, la cour d’appel ne pouvait retenir que cette décision, dès lors qu’elle avait déclaré l’action recevable au regard des mentions des actes relatives au prénom de M. A…, du délai pour agir et après avoir écarté la loi ivoirienne, mettait obstacle à l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme Z…, sans violer l’article 123 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit s’assurer que le mineur, capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ; qu’en omettant de rechercher si le mineur Jérémie Z…, alors âgé de 16 ans, avait été informé de son droit à être entendu et assisté lors de l’instance relative à sa filiation, la cour d’appel a violé l’article 388-1 du code civil, ensemble l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
3°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; qu’en déclarant que M. A… était le père de l’enfant, sans rechercher s’il était dans l’intérêt de ce dernier de voir établir sa filiation paternelle au terme d’une action judiciaire dont il est le seul titulaire et, qu’étant alors âgés de plus de 16 ans, il était proche de pouvoir choisir d’exercer lui-même, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé que le jugement du 24 janvier 2006, confirmé par l’arrêt du 4 juin 2009, avait, dans son dispositif, déclaré l’action en recherche de paternité recevable ; qu’elle en a exactement déduit que l’autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif irrévocable s’opposait, nonobstant les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, à ce qu’une nouvelle fin de non-recevoir puisse être examinée ;
Attendu, ensuite, que M. A… n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si le mineur avait été informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat, dès lors qu’il ne s’est pas prévalu de ce prétendu défaut d’information devant les juges du fond ;
Attendu, enfin, que, dans ses conclusions, M. A… n’a pas invoqué l’article 3, § 1, de la Convention de New-York ni soutenu que l’intérêt supérieur de l’enfant s’opposait à l’établissement de sa filiation paternelle ; que ce dernier, représenté par un administrateur ad hoc, a conclu à la confirmation du jugement ayant déclaré la paternité de M. A… ; que la cour d’appel n’était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action en recherche de paternité contre M. A…, exercée par Mme Z…, agissant à titre personnel en première instance et défaillante devant la cour d’appel, d’avoir dit qu’il était le père de l’enfant Jérémie Z… et de l’avoir condamné à verser à Mme Z… la somme mensuelle de 700 euros à compter du 20 décembre 2001 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
AUX MOTIFS QUE selon l’article 340-2 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, « l’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer » ; que M. A… soutient que l’action en recherche de paternité dirigée à son encontre est irrecevable en ce qu’elle n’appartient qu’à l’enfant, que l’assignation du 19 décembre 2001 ne fait pas état de l’enfant en qualité de demandeur, qu’il y a contradiction entre l’intérêt de l’enfant, celui de Mme Z… et de M. X…, ce dernier n’ayant pas qualité à agir ; que, d’une part, par un arrêt du 4 juin 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de M. A… par un arrêt du 24 novembre 2009 rendu par la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2006, rectifié le 20 juin 2006, a déclaré recevable l’action en recherche de paternité dirigée contre M. A… ; que ce chef de dispositif est donc irrévocable ; que, d’autre part, le conseiller de la mise en état ayant désigné le 15 septembre 2015 Mme Y… en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter le mineur, la fin de non-recevoir tirée de la contradiction des intérêts de celui-ci avec ceux de Mme Z… a été régularisée en cours de procédure ; qu’il en résulte que l’action dirigée contre ;
ET QUE si le refus de se soumettre à une expertise biologique ne permet pas à lui seul de déduire un lien de filiation, ce refus corroboré par des éléments de preuve extérieurs, qui peuvent être rapportés par tout moyen, permet d’établir une paternité ; qu’après avoir refusé expressément de se soumettre à l’expertise ordonnée judiciairement le 24 janvier 2006, M. A… n’a pas satisfait à l’expertise ordonnée le 5 février 2013 ; que cette dernière mesure d’instruction a été ordonnée sur sa propre demande, selon ses conclusions d’incident du 6 septembre 2012, aux termes desquelles il prétendait ne pas pouvoir se rendre en France en raison de son impécuniosité et de sa peur maladive des transports aériens et demandait que ces opérations soient réalisées en Côte d’Ivoire, lieu de son domicile ; qu’il n’est pas contesté, comme l’ont relevé les premiers juges, que l’expert a invité M. A…, par l’intermédiaire de son avocat, à prendre attache avec le docteur D… à Abidjan, M. A… s’étant engagé parallèlement à signer un protocole d’accord acceptant les procédures de prélèvement du laboratoire agréé en Côte d’Ivoire ; qu’informé des modalités du déroulement de l’expertise en Côte d’Ivoire, il n’a jamais pris contact avec le docteur D… ; qu’il n’est pas établi que son déménagement allégué au Togo l’empêchait de se rendre en Côte d’Ivoire pour subir les examens, d’autant qu’ayant quitté la Côte d’Ivoire pour le Togo, il lui était loisible d’y retourner ; que le certificat médical produit par M. A… pour justifier de sa peur de se déplacer en avion est dépourvu de toute valeur dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a exercé la profession de coiffeur de mode et qu’il a été amené, à ce titre, à se déplacer très régulièrement par ce mode de transport dans plusieurs pays ; que la cour relève d’ailleurs qu’en versant aux débats la première page de son passeport rappelant son identité, sans compléter cette pièce par les pages suivantes qui portent mention des visas éventuellement accordés et des voyages effectués, M. A… ne permet pas à la cour de vérifier ses affirmations ; que le spermogramme réalisé le 11 octobre 2000 constatant une nécrospermie, qualifiée de majeure par le professeur Nicolas E… (hôpital Necker des enfants malades) ne permet pas de rapporter la preuve de ce que M. A… ne peut pas être le père de Jérémie ; que le diagnostic du professeur E… ne conclut pas à une infertilité certaine mais seulement à sa probabilités, les résultats du spermogramme « semblant » être incompatibles avec une procréation ; qu’en tout état de cause, l’incapacité de procréer de M. A… est contredite par la naissance de Grégory A…, dont il n’est pas contesté qu’il est le fils de l’intéressé ; que les attestations versées par M. A… font état, pour la plupart, de ce que l’épouse de celui-ci était présente au salon de coiffure de l’intéressé, circonstance qui n’est pas de nature à exclure l’existence de relations intimes avec Mme Z… ; qu’il est insuffisamment établi par les attestations versées par M. A… que Mme Z… et ses proches auraient cherché à le faire chanter ou à organiser une escroquerie à ses dépens ; qu’il convient donc de dire que M. A… a refusé de se soumettre, sans motif légitime, aux mesures d’expertise destinées à établir s’il est ou non le père de Jérémie Z… ; que, pour conforter la preuve de ce que M. A… est le père de Jérémie, les premiers juges ont retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que selon deux attestations, il a entretenu avec Mme Z… des relations intimes pendant la période légale de conception de l’enfant, qui s’étend du 19 mars au 17 juillet 2000 ; qu’il importe peu que ces attestations émanent de membres de la famille de Mme Z… dès lors que ces attestations sont probantes et que les témoins ne sont pas tenus d’un devoir d’impartialité mais seulement de celui de rapporter les faits qu’ils ont pu eux-mêmes constater ;
1°/ ALORS QUE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être invoquée en tout état de cause ; que la question de la qualité de Mme Z… pour agir en son nom personnel contre M. A… aux fins d’établissement de la filiation de Jérémie Z… n’ayant pas été discutée lors des débats qui ont abouti à l’arrêt du 4 juin 2009, la cour d’appel ne pouvait retenir que cette décision, dès lors qu’elle avait déclaré l’action recevable au regard des mentions des actes relatives au prénom de M. A…, du délai pour agir et après avoir écarté la loi ivoirienne, mettait obstacle à l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme Z…, sans violer l’article 123 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit s’assurer que le mineur, capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ; qu’en omettant de rechercher si le mineur Jérémie Z…, alors âgé de seize ans, avait été informé de son droit à être entendu et assisté lors de l’instance relative à sa filiation, la cour d’appel a violé l’article 388-1 du code civil, ensemble l’article 3, § 1, de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
3°/ ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; qu’en déclarant que M. A… était le père de l’enfant, sans rechercher s’il était dans l’intérêt de ce dernier de voir établir sa filiation paternelle au terme d’une action judiciaire dont il est le seul titulaire et, qu’étant alors âgés de plus de seize ans, il était proche de pouvoir choisir d’exercer lui-même, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, § 1, de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
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