Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.968, Inédit
CPH Marseille 19 mai 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 8 juillet 2016
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CASS
Rejet 3 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes pour établir la responsabilité du salarié dans les connexions litigieuses, et que les moyens de preuve utilisés n'étaient pas conformes à la législation sur la protection des données.

  • Accepté
    Violation du droit à la vie privée

    La cour a jugé que le procédé de géolocalisation utilisé par l'employeur n'était pas licite en raison de l'absence d'information préalable et de déclaration à la CNIL.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non réglés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés non réglés en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au salarié pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société Analyses et risques immobiliers a licencié M. Y... pour faute grave, en raison de l'utilisation abusive de son ordinateur et d'internet durant ses heures de travail, notamment pour consulter des sites pornographiques. L'employeur conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans son pourvoi en cassation, l'employeur invoque plusieurs moyens. Premièrement, il soutient que la cour d'appel a modifié l'objet du litige en affirmant que n'importe quel salarié aurait pu avoir accès au poste de M. Y... Deuxièmement, il soutient que la cour d'appel a violé les articles du code du travail en refusant d'admettre la preuve de la présence du salarié dans l'entreprise lors des connexions litigieuses par le biais d'un procédé de géolocalisation. Troisièmement, il soutient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la preuve de l'imputabilité des faits reprochés au salarié était établie. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié les éléments de preuve et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Commentaires14

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1Prouver une utilisation abusive d’internet n’est pas simple.
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2Prouver une utilisation abusive d'internet n'est pas simple. Par Mathieu Lajoinie, Avocat.
village-justice.com · 5 mars 2019

3Affaire Kerviel : contentieux prud’homal, Acte II - Social | Dalloz ActualitéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 16-23.968
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.968
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2016, N° 14/11313
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01359
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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