Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 octobre 2018, 17-21.943, Inédit
TGI Créteil 4 janvier 2012
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TGI Créteil 17 juin 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 12 mai 2017
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CASS
Rejet 4 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de réparation de l'assureur en cas de catastrophe naturelle

    La cour a jugé que les fissures étaient dues à un mouvement de terrain ancien et non exclusivement aux sécheresses, ce qui exonère l'assureur de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Vices cachés affectant la maison

    La cour a estimé que les fissures étaient visibles et que les vendeurs n'avaient pas connaissance de vices cachés, ce qui les exonère de responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme X ont acquis une maison et ont constaté l'apparition de fissures sur les façades. Ils ont assigné en indemnisation leur assureur, la société MAIF, et la société AMF assurances, assureur des vendeurs, sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle, ainsi que les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et du manquement à l'obligation d'information. La cour d'appel a rejeté les demandes de condamnation de la société AMF assurances, en se fondant sur l'obligation légale de réparer les dommages directs et non assurables consécutifs à un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle. Les demandes dirigées contre cet assureur ont donc été rejetées. La Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité.

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1La casuistique relative au caractère déterminant de l'intensité anormale de l'agent naturelAccès limité
Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1 janvier 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-21.943
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.943
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2017, N° 15/17581
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495479
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300864
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Sur les parties

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