Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 octobre 2018, 17-19.382, Inédit
TGI Perpignan 21 février 2014
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CA Montpellier
Infirmation partielle 22 février 2017
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CASS
Cassation partielle 3 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Dénégation d'écriture

    La cour a estimé que la comparaison des écritures et signatures a permis de conclure que les mentions contestées avaient bien été rédigées par M me Y…, et que sa contestation n'était pas suffisamment argumentée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que la banque avait effectivement manqué à son devoir de mise en garde, mais n'a pas démontré que M me Y… aurait renoncé à se porter caution si elle avait été informée.

  • Accepté
    Défaut d'information annuelle

    La cour a constaté que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information, entraînant la déchéance des intérêts à compter d'une certaine date.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la cour d'appel a considéré que la notification annuelle de l'information due par la banque à la caution, en vertu de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, pouvait être prouvée par la seule production de copies des lettres envoyées à la caution. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi, car la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à prouver son envoi. La cour d'appel est donc renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour statuer à nouveau sur cette question. La Cour de cassation rejette également la demande de la banque en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à Mme Y...

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Commentaires2

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1[Brèves] Obligation d'information annuelle de la caution : la seule production de la copie de lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi (rappel)Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 2 juin 2022

2La teneur des obligations d'information du créancier, qu'il s'agisse d'informer la caution de l'évolution de la dette ou de la défaillance du débiteurAccès limité
Marie-pierre Dumont-lefrand · Gazette du Palais · 13 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-19.382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.382
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2017, N° 14/02283
Textes appliqués :
Articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495502
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00759
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Sur les parties

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