Infirmation 17 novembre 2016
Cassation partielle 3 octobre 2018
Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-14.933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2016, N° 15/05396 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037495501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00758 |
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Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° G 17-14.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AD finances Belgique, dont le siège est […] , venant aux droits de la société AD finances Luxembourg,
contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société X…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en la personne de Mme Geneviève X…, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial,
3°/ à M. Jean Y…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Azurial,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société AD finances Belgique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Azurial, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société X…, ès qualités, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 583 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 15 octobre 2014, la société Azurial a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ; que le 22 juillet 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde, prévoyant l’inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des titres de participation dans le capital de la société Azurial appartenant à la société de droit luxembourgeois AD finances Luxembourg, aux droits de laquelle est venue la société AD finances Belgique, ainsi que de ceux appartenant à la société Marras holding et à la société AEC ; que la société AD finances Luxembourg a formé tierce opposition au jugement du 22 juillet 2015, en demandant la rétractation des mesures d’inaliénabilité prononcées, en se prévalant, pour les titres de participation appartenant à la société Marras holding et à la société AEC, de sa qualité de créancier gagiste ;
Attendu que pour dire que la société AD finances Luxembourg ne dispose pas d’un intérêt direct et personnel lui permettant d’ester en justice pour demander la levée des mesures d’inaliénabilité concernant les actions détenues par les sociétés Marras holding et AEC, l’arrêt se fonde sur le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’inaliénabilité des actions détenues par les sociétés Marras holding et AEC dans le capital de la société Azurial, décidée par le jugement arrêtant le plan de celle-ci, ne portait pas atteinte aux droits de créancier gagiste de la société AD finances Luxembourg sur ces actions, ce qui était de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement en ses autres dispositions, il dit la société AD finances Luxembourg recevable mais mal fondée en sa tierce opposition tendant à la levée des mesures d’inaliénabilité portant sur les parts détenues dans le capital de la société Azurial par les sociétés Marras holding et AEC, l’arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société Azurial aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société AD finances Belgique.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif D’AVOIR débouté la société Ad finances Luxembourg (aujourd’hui : Ad finances Belgique) de la tierce opposition qu’elle formait contre le jugement par lequel le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Azurial sas, plan de sauvegarde qui comporte la disposition suivante : inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des parts que les sociétés Marras holding et Aec détiennent dans le capital de la société Azurial sas ;
AUX MOTIFS QUE « la société Ad finances Luxembourg ne dispose pas d’un intérêt direct et personnel lui permettant d’ester en justice pour demander la levée des mesures d’inaliénabilité qui concernent les sociétés Sc Marras holding et Aec, en application du principe « Nul ne plaide par procureur » [; que] la tierce opposition formée par la société appelante ne peut en conséquence porter que sur les titres dont elle est propriétaire et est donc recevable dans cette limite » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE la cour d’appel qui décide que l’appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l’objet de cet appel ; qu’en déboutant, dans le dispositif de son arrêt, la société Ad finances Luxembourg (aujourd’hui : Ad finances Belgique) de la tierce opposition qu’elle formait pour voir rétracter le chef du dispositif du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société Azurial sas en ce qu’il prévoit l’inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des parts que les sociétés Marras holding et Aec détiennent dans le capital de la société Azurial sas, quand elle déclare, dans les motifs de son arrêt, son appel irrecevable pour défaut d’intérêt et par application de la règle « Nul en France ne plaide par procureur », la cour d’appel a excédé les pouvoirs qu’elle tenait de l’article 562 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la règle « Nul en France ne plaide par procureur » signifie qu’une partie à un procès ne peut pas se faire représenter par une personne qui figure seule en nom dans l’instance, et, par conséquent, que la partie dont le nom figure dans les actes de procédure doit indiquer à son adversaire et au juge qui est véritablement partie au procès ; qu’en opposant la règle « Nul en France ne plaide par procureur » à la société Ad finances Luxembourg (aujourd’hui : Ad finances Belgique) quand cette société, qui ne prétendait pas exercer les droits de la société Marras holding ou ceux de la société Aec, soutenait que« l’inaliénabilité des actions détenues par la Sc Marras holding et celles détenues par la sàrl Aec dans le capital de la sas Azurial, prononcée par le jugement du 22 juillet 2015, porte atteinte aux droits de la société Ad finances Luxembourg en l’empêchant, pendant la durée du plan de sauvegarde, de réaliser son gage selon les modalités prévues par l’article 2346 du code civil ou par l’article 2347 de ce code », la cour d’appel a violé la règle « Nul en France ne plaide par procureur » ;
3. ALORS QUE le créancier gagiste détient, sur la chose qui lui est engagée, un droit réel qui lui permet, dans le cas où il n’est pas rempli de son droit, de faire vendre en justice le bien engagé ou de se le faire attribuer par le juge ; que le créancier gagiste a donc intérêt et qualité pour exercer les actions lui permettant d’obtenir l’interruption et la cessation de toutes les atteintes qui sont portées à son droit réel ou encore aux droits qui en sont l’accessoire nécessaire ; qu’en énonçant que la société Ad finances Luxembourg (aujourd’hui : Ad finances Belgique) n’a pas intérêt à agir pour obtenir la rétractation d’une décision qui déclare la chose qui lui est engagée inaliénable pendant toute la durée d’un plan de sauvegarde, la cour d’appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, 2233, 2346, 2347 et 2355 du code civil, 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui arrête le plan de sauvegarde s’assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés ; qu’aucune disposition ne lui permet de paralyser, en déclarant inaliénable une partie des parts composant le capital de la société débitrice, les droits d’un créancier titulaire d’une sureté réelle mobilière pendant toute la durée du plan de sauvegarde ; qu’en approuvant, par confirmation du jugement entrepris, la disposition du plan de sauvegarde qui aboutit objectivement à paralyser le droit réel de gagiste dont la société Ad finances Luxembourg (aujourd’hui : Ad finances Belgique) est titulaire, la cour d’appel a excédé, par refus de l’exercer, le pouvoir qu’elle tenait de l’article L. 626-31 du code de commerce.
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