Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.808, Inédit
CPH Montauban 21 octobre 2014
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CA Toulouse
Confirmation 14 octobre 2016
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CASS
Rejet 17 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Notification tardive du licenciement

    La cour a estimé que la notification du licenciement était régulière, car elle a été faite dans le délai d'un mois suivant le second entretien préalable, qui a été justifié par la découverte de faits nouveaux.

  • Rejeté
    Charge de la preuve de la faute grave

    La cour a jugé que l'employeur avait démontré la réalité et la gravité des faits reprochés, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Caractérisation de la faute grave

    La cour a confirmé que les comportements du salarié étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Véritable cause du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits fautifs et non sur des raisons économiques, confirmant ainsi la légitimité de la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Faute grave privative de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave privait le salarié de son droit à l'indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la mise à pied

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave justifiait la mise à pied sans rémunération, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. Patrick X…, après avoir été licencié pour faute grave par la société Hygena, conteste la décision de la cour d'appel de Toulouse qui a jugé son licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. Il invoque un moyen unique de cassation, arguant que l'employeur, après avoir convoqué à un premier entretien préalable pour des faits fautifs, ne peut notifier un licenciement pour ces mêmes faits au-delà d'un mois, conformément à l'article L. 1132-2 du code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement jugé que la notification du licenciement était régulière, car un second entretien préalable avait été rendu nécessaire par la découverte de faits nouveaux et les contestations du salarié, et que le licenciement avait été notifié dans le mois suivant ce second entretien. La Cour de cassation ne statue pas sur les autres branches du moyen, les jugeant manifestement non susceptibles d'entraîner la cassation. M. X… est condamné aux dépens et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Commentaire1

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1Nouvel entretien préalable et régularité de la notification du licenciement
www.alterjuris-avocats.fr · 30 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 16-27.808
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.808
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2016, N° 14/06412
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037536397
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01467
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Sur les parties

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