Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 29 mars 2019, N° 18/00419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES GER2I c/ SAS ATEIM, SA MMA IARD, Société SMABTP, Société AIG EUROP LIMITED, ME CHARLES BRUC, SA AXA FRANCE IARD, SELARL BRUCELLE CHARLES, SA PERRIER, SA SMA, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS VIA TP, SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2020
(n° 150 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09640 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7445
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN
- RG n° 18/00419
APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Françcois BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
INTIMES
Maître E F, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU ETABLISSEMENTS COUTURIER suivant jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 5 février 2016
[…]
[…]
Représenté par Me Sihame KADRI, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Sihame KADRI, substituant Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Maître G H-Y, es qualité de mandataire judiciaire de la SA GREENPRO
[…]
[…]
Assignée à domicile le 14 juin 2019
SELARL BRUCELLE CHARLES (en la personne de Maître Charles Brucelle), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société CHAMPARDENAISE DE TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 14 juin 2019
SAS ATEIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en son nom propre et en sa qualité de mandataire du groupement CONPOREC-CONPOREC-ATELIER BW
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
SA PERRIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 14 juin 2019
SAS VIA TP, représentée par son Président Monsieur David VIGEANNE, son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Représentée par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0441
COMPAGNIE D’ASSURANCES B EUROP LIMITED, prise en sa succursale pour la France situé Tour CB 21 16, […]
The B C
[…]
LONDON
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1882
SA SMA anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la Société VIA TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SMABTP, assureur de la SA PERRIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, ès-qualité d’assureur de la Société COUTURIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SMABTP, assureur de la SCATP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Sarra JOUGLA YGOUF de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (recherchée en qualité de prétendu assureur décennal de la société ATEIM)
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Anne-Claire GARNIER, substituant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D476
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 01 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par acte d’engagement en date du 15 juillet 2004, les entreprises SAS Conporec, SELARL d’architecture BW et SAS Ateim (mandataire), réunies en groupement conjoint, se sont vues attribuer, par le Syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères de la région de Tournan en Brie (SIETOM), maître d’ouvrage, un marché portant sur la conception et la réalisation de travaux de modernisation d’une unité existante de compostage de déchets ménagers, située sur la commune d’Ozoir – la – Ferrière (Seine et Marne), ainsi que la démolition des équipements d’incinération et la fourniture d’un procédé complet de compostage.
Sont intervenues en qualité de sous-traitantes du groupement :
— au titre des travaux de terrassement et génie civil : les sociétés Perrier, Sogeba et Via TP;
— au titre des travaux relatifs au réseau aérolique, réseau d’arrosage du biofiltre et pose de graviers : les sociétés Eiffage Energie Systèmes GER2I Ensemblier (GER2I), Greenpro et Champardennaise Travaux Publics ;
— pour les travaux de bâtiment : la société Couturier, assurée auprès de la société Sogeba.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2014 adressée à la société Ateim, le SIETOM a prononcé la résiliation de ce marché en invoquant les torts du groupement.
Le 8 juillet 2014, les sociétés Ateim et Conporec ont contesté cette décision et obtenu, le 8 juillet 2014, du président du tribunal administratif de Melun la désignation d’un expert judiciaire, M. D Z, avec mission de vérifier si les ouvrages étaient réceptionnables à la date de résiliation du marché. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Par une ordonnance du 16 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du Sietom de nouvelle expertise judiciaire aux fins d’évaluation des pertes d’exploitation pour le maître d’ouvrage et des réparations à réaliser.
Par ordonnances de référé en date des 16 janvier et 3 février 2017, le président du tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise concernant les malfaçons et retards du chantier, expertise confiée à M. X -K.
Par acte en date du 26 juillet 2017, le SIETOM, la SAS Ateim, les mandataires
judiciaires des sociétés Conporec et Girus, et l’exploitant Generis ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel les parties convenaient de leur renonciation à toutes réclamations financières entre elles, du règlement par la SAS Ateim de la somme de deux millions d’euros, de la renonciation du SIETOM à tout recours contre les sous-traitants du groupement Ateim-Conporec et du maintien des recours de la société Ateim contre ses sous-traitants.
Par acte du 30 juin 2017, la société Ateim a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par un rapport en date du 8 octobre 2018, déposé en l’état, M X -K a constaté que l’annonce des pourparlers entre parties avait eu pour effet de suspendre les opérations d’expertise sans que, de ce fait, la mesure d’instruction n’ait été conduite à son terme.
Par acte du 4 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a été saisi de demandes de la SA Ateim tendant à étendre les opérations d’expertise résultant d’une ordonnance de référé du tribunal administratif de Melun confiée à M. X -K aux assignés.
Le président du tribunal de commerce de Dunkerque, statuant en matière de référé dans le cadre d’instances jointes entre d’une part la SAS Ateim, demandeur, et d’autre part la SA Perrier et son assureur la SMABTP, Via TP SAS et son assureur Sagena, GER2I Ensemblier SA et son assureur Axa France IARD, Champardennaise de Travaux Publics (SCATP), et son assureur SMABTP, AXA France IARD, assureur d’ATEIM), Société générale de bâtiment (SOGEBA) et son assureur Axa France IARD, Sagena devenue SMA, assureur de Couturier SA, B Europ Limited (anciennement Chartis) assureur de Conporec, Me E F mandataire judiciaire de la SAS Etablissement Couturier, Me G H-Y mandataire judiciaire de la SA Greenpro, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, assureurs de Greenpro, a été saisi par actes d’huissier délivrés à compter du 4 mai 2017, de demandes de la SA Ateim tendant notamment à étendre les opérations d’expertise résultant d’ordonnances de référé du tribunal administratif de Melun à propos de la modernisation d’une usine de traitement de déchets à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), mesure d’expertise confiée à M. X -K, aux assignés, ou, sinon, tendant à une nouvelle expertise confiée au même expert avec la même mission,
Par ordonnance du 6 avril 2018, rectifiée le 10 avril 2018, il s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a :
— constaté que la demande de jonction des procédures soutenue par la société Ateim est sans objet ;
— constaté le désistement d’instance entre la société SAS Ateim et la société Sogeba au titre de leurs demandes réciproques dans le cadre de la présente instance ;
— déclaré parfait le désistement d’instance entre les sociétés Ateim et Sogeba ;
— désigné, en qualité d’expert, M. M N-K, expert près la cour d’appel de Versailles, […],[…], téléphone : 01 39 52 05 61, portable : 06 50 84 22 28, courriel : M. N@bbox.fr
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux de l’usine de compostage de déchets ménagers de Tournan-en-Brie située sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière, après y avoir convoqué les parties :
— déterminer et mettre en évidence les désordres, malfaçons et défaut de conformité consécutifs à la réalisation des travaux et prestations confiés aux entreprises prestataires ou sous-traitantes auxquelles s’appliquent la présente mission d’instruction et à cette même fin, prendre connaissance, examiner et recueillir les observations des parties concernant les protocoles transactionnels des 30 juillet et 3 août 2009 ainsi que du 26 juillet 2017, les projets de décomptes généraux et définitifs ainsi que les rapports d’expertise Z, X -K et A ;
— rechercher et identifier ceux des désordres, malfaçons et défaut de conformité ainsi que les retards et pénalités contractuelles ou perte d’exploitation imputables aux prestataires et sous-traitants ayant agi à la demande de la société Ateim pour l’exécution de travaux et prestations sur ce chantier ;
— fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties à la présente mesure d’instruction et d’évaluer et de distinguer les différents postes de préjudice susceptibles d’être imputables à chacun de ceux dont la responsabilité peut être engagée ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée ;
— faire le compte entre les parties,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre du demandeur et des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
— indiquer, le cas échéant, les circonstances précises qui viendraient à empêcher, même partiellement, la réalisation matérielle de la présente mesure d’instruction ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-Rom au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 15 octobre 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission,
présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— rappelé que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : expertises.tgi-melun@justice.fr ;
— fixé à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel ; coordonnées bancaires : I J 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1 courriel : regie.tgi-melun@justice.fr téléphone : 01 64 79 81 36 ;- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
— dit y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— rejeté toutes les autres demandes comprenant celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. O-P Q a été désigné en lieu et place de M. M N-K, décédé.
Par déclaration du 2 mai 2019, la société SA Eiffage Energie Systèmes GER2I Ensemblier (GER2I) a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises le 27 août 2019, la société GER2I Ensemblier demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Melun le 29 mars 2019 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter la demande d’expertise de la société Ateim comme dépourvue de motif légitime;
— en tout état de cause, dire qu’en l’absence d’un cautionnement, en infraction aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, un éventuel contrat de sous-traitance, à supposer même qu’il ait été exécuté, serait affecté de nullité, obérant toute perspective de recours contre la société GER2I ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Ateim ;
— dire hors de cause la société GER2I ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait l’expertise judiciaire et y maintiendrait, en dépit de l’absence de perspective de recours contre elle, la société Eiffage,
— dire qu’il ne revient pas à l’expert judiciaire de rechercher l’existence de prétendus désordres et, de lui-même, par cette recherche, définir le périmètre de sa mission ;
— dire qu’un renvoi générique à une multitude de documents ne saurait satisfaire à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— dire que la mission ne pourra porter que sur les points expressément visés par les écritures de la société Ateim ;
— dire qu’à défaut pour elle d’établir une liste précise, la demande d’expertise sera rejetée ;
— en tout état de cause, condamner la société Ateim à payer à la société GER2I la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hadouin – SELARL 2H avocats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause de la demande d’expertise en ce que le caractère tardif de cette demande empêche tout constat, ce qui rend inutile la mesure d’instruction demandée qui ne peut s’effectuer 10 ans après le protocole et 5 ans après les opérations d’expertise de M. Z.
Elle indique également que cette demande d’expertise est dépourvue de tout motif légitime puisqu’il s’est écoulé dix ans depuis le protocole sur la base duquel elle est présentée et que le rapport de M. Z a été déposé il y a plus de cinq ans ;
Elle prétend qu’elle ne peut être mise en cause dans une expertise judiciaire au titre de désordres qui seraient survenus quatre ans avant sa prétendue intervention, qu’il n’est produit aucun cautionnement, ce qui, eu égard à la qualité de sous-traitant alléguée de la société GER2I, rend irrecevable tout éventuel recours.
Elle ajoute que la mission d’expertise définie par l’ordonnance contestée ne peut convenir puisque le périmètre d’une expertise doit être strictement déterminé et circonscrit à des désordres expressément mentionnés dans l’assignation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SAS Ateim, par conclusions remises le 5 février 2020, demande à la cour de :
— débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à
celles de la SAS Ateim ;
— confirmer la décision entreprise, sauf la mise hors de cause de MMA ;
— dire que les opérations d’expertise seront opposables à MMA ;
— dire que la société GER2I reconnaît ne pas avoir réalisé la commande n°17540 du 14 octobre 2013 pour un montant de 13.219,68 euros HT ;
en tout état de cause,
— confirmer la désignation de M. O-P Q ;
— en tout état de cause, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission telle que déterminée dans les ordonnances de référés en date des 16 janvier 2017 et 3 février 2017 et notamment :
— se rendre sur place et de convoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés ;
— dans l’assignation ainsi qu’aux termes des pièces qui y sont visées ;
— les dommages repris dans le protocole transactionnel des 30 juillet et 3 août 2009, en date du 26 juillet 2017 ainsi que dans les projets de DGD joints aux présentes ;
— dans les rapports d’expertise Z, X-K et A ;
— dans les rapports Merlin et Socotec ;
— rechercher les causes des désordres, malfaçons ou défaut de conformité ainsi que des retard et des pénalités contractuelles ou perte d’exploitation évoquées par la SAS Ateim vis-à-vis de ses sous-traitants repris dans les projets de DGD ou dans le protocole transactionnel en date du 26 juillet 2017 ainsi que dans les projets de DGD joints aux présentes et les rapports d’expertise Z, X-K et A ;
— fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu le préjudice subi et à subir ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée ;
— faire le compte entre les parties,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
— dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens ;
— réserver les dépens de l’instance ;
— condamner la société Eiffage et tout succombant ou opposant à la mesure d’expertise à régler à la Société Ateim la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
— que la demande d’expertise est bien fondée en ce que le rapport de M. Z résumes les carences des sous-traitants ;
— que les contestations formulées par la société GER2I contre la mesure d’expertise judiciaire ne présente aucun motifs sérieusement recevables ;
— qu’il n’est pas trop tard pour constater l’état de l’installation mise en service en 2014 et qui aurait été détruite par incendie la veille des plaidoiries en janvier 2019 en ce que la société Ateim dispose d’éléments techniques probants et non sérieusement contestables (rapports Z et A) ;
— que c’est à tort que les assignés prétendent que la mission de l’expert est trop floue puisque la SAS Ateim vise des documents extrêmement précis pour fonder son préjudice;
— que c’est à tort que la société MMA prétend que la demande d’expertise à son encontre se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Melun du 3 février 2017 puisqu’une telle ordonnance de référé n’a pas au principal, autorité de la chose jugée (art 488 code de procédure civile) ;
— que la compagnie AXA, assureur décennal de la société Ateim ne peut prétendre être hors de cause car les conditions de sa garantie sont réunies contrairement à ce qu’elle avance dans ses conclusions.
Me E F ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Etablissements Couturier, par conclusions remises le 7 août 2019, demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Melun le 29 mars 2019 ;
— rejeter la demande d’expertise de la société Ateim comme dépourvue de motif légitime ;
— condamner la société Ateim à verser à Me E F ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Etablissements Couturier la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ateim aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à Me E F ès qualités de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre ;
— réserver les dépens.
Entendant se joindre à la demande de la société GER2I de rejet de la demande d’expertise, il fait valoir que la demande d’expertise est irrecevable et infondée en ce qu’elle vise à rendre contradictoire des opérations d’expertise datant de plus de cinq ans et exécutées en référence à un protocole d’accord datant de plus de 10 ans est dépourvu de tout motif légitime ; il précise que le caractère tardif de la demande d’expertise et la survenance d’un incendie sur l’ouvrage litigieux empêche tout constat, ce qui rend parfaitement inutile la mesure d’instruction demandée, enfin, que les missions de l’expert ne sont pas précisément encadrées.
La société SMABTP, assureur de la société Perrier, par conclusions remises le 22 août 2019, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice dans la présente procédure.
La société Axa France IARD, assureur de la société Ateim, appelante à titre incident, par conclusions remises le 17 février 2020, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, moyens et arguments;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que la société Ateim n’a aucun intérêt à agir à l’encontre d’Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société Ateim, privant la société Ateim de tout intérêt à agir à son encontre ;
— mettre purement et simplement hors de cause Axa France IARD recherchée en qualité d’assureur décennal de la société Ateim ;
— rejeter intégralement la demande d’expertise de la société Ateim en l’absence de motif légitime et d’utilité ;
à titre subsidiaire, dans le cas où la cour maintiendrait dans la cause Axa France IARD et confirmerait l’utilité et la légitimité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société Ateim,
— dire que l’expert judiciaire aura également pour mission notamment de :
— de fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’intervention d’une réception de travaux relative au marché confié par le SIETOM de la région de Tournan en Brie, pour le traitement d’ordures ménagères à Ozoir la Ferrière, à la société Ateim, indiquer leurs dates, préciser les réserves qui ont été émises, le tout exclusivement sur la partie relative au bâtiment de l’ensemble immobilier dont s’agit ;
— de déterminer si les désordres allégués par la société Ateim visant, au sens du dispositif de ses dernières écritures, « ceux mentionnés dans l’assignation ainsi qu’aux termes des pièces qui y sont
visées outre les dommages et notamment ceux repris dans le protocole transactionnel des 30 juillet et 3 août 2009 ainsi que dans les projets de DGD joints » étaient apparents à la réception et/ou à la décision de prise de résiliation du marché de la société Ateim ;
— de fournir tous éléments de fait sur les désordres ou malfaçons allégués par le Sietom au maître d’ouvrage, portant notamment sur leur matérialité, leur date d’apparition, leur origine, leur imputabilité, relative exclusivement sur la partie bâtiment ;
— de fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’imputabilité desdits désordres ainsi identifiés entre la maîtrise d''uvre, l’entreprise générale, ses différents sous-traitants ;
— de préciser si lesdits désordres ainsi identifiés, en ce qui concerne la partie bâtiment, sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa pérennité, le tout avec toutes conséquences de droit ;
— laisser à la charge de la société Ateim la charge provisionnelle des honoraires et frais de l’expertise ;
en tout état de cause,
— voir condamner Ateim à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en faveur d’Axa France IARD, la somme de 10.000 euros et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédéric Buret, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que par ailleurs ceux de première instance.
Elle fait valoir :
— que la concluante s’associe à la demande de la société d’infirmation de l’ordonnance attaquée au regard de l’absence manifeste de tous motifs légitimes et de toute nullité à la demande d’expertise présentée par la société Ateim ;
— qu’Axa France IARD formule par suite appel incident tendant à la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a mise en cause ;
— c’est à tort que l’ordonnance attaquée retient la légitimité de la mise en cause par la société Ateim de son assureur décennal Axa France IARD puisque la demande d’expertise porte exclusivement sur les conditions d’exécution du chantier ;
— que la mise en cause est « dépourvue » de tout intérêt au cas d’espèce dès lors qu’Axa France IARD n’a pas vocation à intervenir dans un litige entre la société Ateim et ses sous-traitans ;
— qu’il y a eu ratification d’un protocole d’accord qui exclu tout intérêt à agir de la société Ateim à l’encontre d’Axa France IARD au regard des désordres, malfaçons et non conformités allégués ;
— que l’ordonnance attaquée ne répond pas au moyen soulevé à ce titre en première instance par Axa France IARD ce qui faisait suite d’ailleurs à une absence de réplique à ce titre de la part de la société Ateim ;
— que la société Ateim limite en effet exclusivement le champ de son action aux conditions d’exécution de son chantier ce qui ne peut aucunement concerner AXA France IARD, assureur décennal ;
— que le Sietom, maître de l’ouvrage a renoncé à toute action décennale à la date de la signature du protocole ;
— qu’il y a déjà existence d’une mesure d’expertise préalablement ordonnée portant sur les mêmes causes, origines et parties concernant AXA France IARD et la société Ateim ;
— que les prétendus griefs tels que résultant du rapport de M. Z, au demeurant non réellement identifiés, relèvent exclusivement des difficultés de fin de chantier et ne peuvent être opposés à AXA France IARD ;
— que la tardiveté de la demande d’expertise est imputable à la seule société Ateim ;
— que l’initiative procédurale diligentée par Ateim est particulièrement abusive et vexatoire.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Greenpro, par conclusions remises le 17 février 2020, demandent à la cour, au visa des articles 122 à 125, 145 et 462 du code de procédure civile, 1147 ancien et 1355 du code civil, de :
à titre principal,
— rectifier l’omission matérielle figurant au sein du dispositif de l’ordonnance du 29 mars 2019 et ajouter au sein du dispositif de cette ordonnance les termes suivants : 'déclare irrecevables les demandes de la société Ateim tendant à voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Greenpro, de Me H-Y, mandataire judiciaire de la société Greenpro et des MMA IARD, compte tenu de la procédure au fond pendante devant le tribunal de commerce de Dunkerque, enrôlée sous les n° RG 2013J4249, 2014J1462 et 2017J61, opposant la société Ateim à la société Greenpro, à Me G H-Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SA Greenpro, et aux MMA IARD Assurances Mutuelle, et ayant fait l’objet par jugement en date du 17 juillet 2017 d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif ; déboute la société Ateim de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Greenpro, de Me H-Y, mandataire judiciaire de la société Greenpro et des MMA IARD ; met hors de cause la société Greenpro, Me H-Y, mandataire judiciaire de la société Greenpro et les MMA IARD' ;
— juger la société Ateim, prise en sa propre qualité d’entreprise et en sa qualité de mandataire du groupement, irrecevable dans sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du tribunal administratif de Melun et de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 17 juillet 2017 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevables les demandes de la société Ateim tendant à voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Greenpro, de Me H-Y, mandataire judiciaire de la société Greenpro et des sociétés MMA IARD, compte tenu de la procédure au fond pendante devant le tribunal de commerce de Dunkerque, enrôlée sous les n° RG 2013J4249, 2014J1462 et 2017J61, opposant la société Ateim à la société Greenpro, à Maître G H-Y ès qualité de liquidateur de la société Greenpro et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, et ayant fait l’objet par jugement en date du 17 juillet 2017 d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif ;
— débouter la société Ateim, prise en sa propre qualité d’entreprise et en sa qualité de mandataire du groupement de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Greenpro représentée par son liquidateur Maître G H-Y et de son assureur de responsabilité civile, les sociétés MMA ;
— mettre hors de cause les sociétés MMA ;
— juger que la société Ateim prise en sa propre qualité d’entreprise et en sa qualité de mandataire du groupement, ne justifie d’aucun motif légitime à voir organiser une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ses sous-traitants ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que la société Ateim justifiait d’un motif légitime à voir organiser une nouvelle mesure d’expertise judiciaire dans cette affaire ;
— débouter la société Ateim, prise en sa propre qualité d’entreprise et en sa qualité de mandataire du groupement, de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner la société Ateim prise en sa propre qualité d’entreprise et en sa qualité de mandataire du groupement à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, et si par impossible il venait à être fait droit à la demande de nouvelle mesure d’expertise formulée par la société Ateim et les membres du groupement,
— juger que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ne portera pas sur les travaux réalisés par la société Greenpro ;
— débouter la société ATEIM, prise en sa propre qualité d’entreprise et en sa qualité de mandataire du groupement, de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des MMA et de la société Greenpro représentée par Maître G WIinderberger-Y, son liquidateur ;
— condamner la société Ateim prise en sa propre qualité d’entreprise et en sa qualité de mandataire du groupement à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible il venait à être fait droit à la demande de nouvelle mesure d’expertise formulée par la société Ateim et les membres du groupement s’agissant des travaux réalisés par la société Greenpro ;
— ordonner la mission suivante :
— « dire quels ont été les manquements de la société Ateim et des membres du groupement de constructeurs dans le cadre de l’exécution de leur marché avec le Sietom en examinant leurs incidences sur les travaux des sous-traitants » ;
— « dire quels événements et quelles difficultés sont survenus dans le cadre du marché principal conclu entre le Sietom et la société Ateim et les autres membres du groupement en examinant leurs incidences sur les travaux des sous-traitants et les retards allégués concernant leurs travaux » ;
— « analyser les éventuelles carences et fautes commises par Ateim dans ses relations contractuelles avec la société Greenpro, et leurs liens avec les désordres et retards par elle dénoncés aujourd’hui » ;
— « faire les comptes entre les parties et évaluer le montant du solde du marché restant dû par la société Ateim et les membres du groupement, à la société Greenpro au titre de la commande principale passée auprès d’elle et des différents avenants à cette commande »;
— donner acte à la Compagnie MMA IARD SA et à la Compagnie MMA IRAD Assurances Mutuelles de ce qu’elles renoncent à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande d’expertise
formulée par la société Ateim à leur endroit, compte tenu de la procédure au fond en cours, ne souhaitant pas que leur absence à l’expertise judiciaire puisse nuire à leurs intérêts ainsi qu’à ceux de leur assuré ;
— donner acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu’elles interviennent sous les plus expresses réserves s’agissant de l’application de leur garanties, et de ce qu’elles ne couvrent notamment pas « les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré », ainsi que les frais de dépose et repose de ces biens, lorsque la prestation de pose est l’objet des griefs formulés à son endroit, outre les « dommages résultant de retard ou défaut de livraison dans les délais convenus » expressément exclus du champ des garanties accordées par leurs soins ;
— réserver les dépens.
Elles font valoir :
— que la demande de la société Ateim est irrecevable compte tenu de la procédure au fond pendante devant le tribunal de commerce de Dunkerque qui fait manifestement obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que la demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée puisque la société Ateim a déjà essuyé plusieurs refus devant le tribunal de grande constance de Melun et que ces demandes n’ont pas été frappées d’appel ;
— qu’il y a absence de motif légitime de la société Ateim à voir organiser une nouvelle mesure d’expertise en ce que le véritable sujet de l’affaire ne se trouve pas entre le groupement et ses sous-traitants mais entre la société Sietom et et le groupement Ateim-Conporec – Atelier BW Architecture ;
— qu’en effet, le rapport de M. Z confirme que le projet mené par ces deux sociétés présentait des failles de conception particulièrement lourdes, relevant de la responsabilité de ces entités, affectant l’ensemble des lots ;
— que l’organisation d’une telle mesure d’expertise mettrait en péril les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire ;
— que si la cour venait à permettre une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, il lui serait alors demandé de juger que celle-ci ne peut porter sur les travaux de la société Greenpro, ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS Via TP, par conclusions remises le 23 août 2019, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun le 29 mars 2019 ;
— donner acte à la société VIA TP de ses protestations et réserves d’usage relativement à la mesure d’expertise ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’en sa qualité d’intimée à l’appel incident formalisé par la société Axa France IARD, ès qualité d’assureur de la société Ateim, la société Via TP sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
— qu’une expertise permettra à la société Via TP de démontrer qu’elle a correctement exécuté la prestation qui lui a été confiée dans le cadre du marché litigieux et, éventuellement, que la société Ateim a manqué à ses propres obligations ;
— que la concluante formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société d’assurance B Europ Limited, assureur de la société Conporec, par conclusions remises le 30 août 2019 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Melun;
statuant à nouveau,
— débouter la société Ateim de sa demande d’expertise ;
— condamner la société Ateim à payer à la société B Europ Ltd la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’étant recherchée comme prétendue assureur responsabilité civile de la société Conporec, elle s’associe, sur le principe et sur le fond, aux arguments avancés par l’appelante GER2I en ce qu’elle demande la réformation de l’ordonnance rendue. Elle souligne que le principe-même de la demande d’expertise apparaît hautement contestable au regard de l’absence de motif légitime que de l’inutilité de la mesure de l’expertise réclamée compte tenu de l’ancienneté de la réclamation (le protocole transactionnel date de plus de dix ans) ; elle ajoute que tout procédure au fond contre les nouvelles parties, sera déclarée nulle du fait de la prescription encourue.
Les conclusions de la SMA, anciennement dénommée SAGENA, ès-qualité d’assureur de la Société Couturier ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs de l’ordonnance entreprise en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l’existence d’un motif légitime
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé'.
Il appartient à celui qui sollicite la mesure d’instruction d’établir l’existence d’un motif légitime.
La société Ateim invoque, au soutien de sa demande d’expertise, la nécessité d’une part, d’analyser les désordres, malfaçons, retards et pénalités visés dans le protocole transactionnel des 30 juillet et 3 août 2009, dans les rapports d’expertise Z, A et X-K et dans les projets de DGD, d’autre part, d’étudier les retards et malfaçons subis par la société Ateim durant l’exécution du marché par ses sous-traitants.
La cour observe que, si le protocole transactionnel conclu le 26 juillet 2017 par le SIETOM, la
société Ateim, les mandataires judiciaires des sociétés Conporec et Girus, et l’exploitant Generis, met un terme à tout litige entre le SIETOM et la SAS Ateim, il maintient toutefois les droits de la société Ateim vis-à-vis de ses sous-traitants.
La société Ateim justifie, par la référence au rapport Z, notamment en ses pages 34, 52 et 72, de l’existence de désordres concernent le biofiltre, les réseaux d’assainissement, les réseaux aéraulique, les réseaux d’arrosage du biofiltre, la pose des graviers, les travaux du bâtiment, le retourneur d’andain, les travaux de terrassement et de génie civil.
Par ailleurs, les constatations de l’expert sont susceptibles de mettre en cause :
— pour les travaux de terrassement, génie civil et autres : les sociétés Perrier et son assurance, VIA TP et son assurance, concernant notamment le biofiltre et les effluents liquides ;
— pour les travaux relatifs au réseau aéraulique, réseau d’arrosage du biofiltre et pose des graviers : les sociétés GER2I Ensemblier et son assurance, Greenpro et son assurance, Champardennaise Travaux Publics (SCATP) et son assurance, Conporec et son assureur B ;
— pour le retourneur d’andain : la société Conporec et son assureur B ;
— pour les travaux du bâtiment : la société Couturier et son assureur Sagebat.
Ne peuvent, en l’espèce, priver l’expertise de motif légitime :
— ni une quelconque tardiveté de la demande, les sous-traitants pouvant voir leur responsabilité recherchée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux conformément à l’article 1792-4-3 du code civil, délai dont il n’est pas soutenu qu’il serait expiré ;
— ni l’absence de procès en germe entre la société Ateim et la société GER2I, alors que:
— cette dernière a participé à la réalisation de l’opération, ainsi que cela ressort de la commande qui lui a été passée le 14 octobre 2013, notamment pour le circuit des eaux dont le rapport Z a souligné les dysfonctionnements ;
— l’absence de cautionnement consenti au sous-traitant ne peut, en tout état de cause, exonérer ce dernier de son obligation de résultat quant à la qualité des ouvrages livrés ;
— ni l’impossibilité matérielle de conduire la mesure d’instruction sollicitée, alors qu’il n’est pas contestable que les éléments techniques de l’opération (marchés de travaux, dossiers techniques du groupement et des entreprises, rapports d’expertise Z, A) restent à la disposition de l’expert désigné ;
— ni le caractère imprécis des désordres soumis à l’appréciation de l’expert, alors que la société Ateim :
— vise, avec la précision nécessaire, les désordres mentionnés dans l’assignation et, aux termes des pièces qui y sont visées, les dommages repris dans le protocole transactionnel des 30 juillet et 3 août 2009, en date du 26 juillet 2017 ainsi que dans les projets de DGD joints à ses conclusions remises devant la cour le 5 février 2020, dans les rapports d’expertise Z, X-K et A, dans les rapports Merlin et Socotec ;
— demande de rechercher les causes des désordres, malfaçons ou défaut de conformité ainsi que des retards et des pénalités contractuelles ou perte d’exploitation évoquées par la société Ateim vis-à-vis de ses sous-traitants repris dans les projets de DGD ou dans le protocole transactionnel en date du 26
juillet 2017 ainsi que dans les projets de DGD joints à ses conclusions remises devant la cour le 5 février 2020 et les rapports d’expertise Z, X-K et A; ces demandes présentant un caractère suffisamment précis, la cour précisera la mission de l’expert de ces chefs et réformera en ce sens la décision déférée.
C’est, dans ces conditions, à raison que le premier juge a caractérisé l’intérêt légitime de la société Ateim à solliciter une expertise.
Sur la mise hors de cause des sociétés MMA
Les sociétés MMA opposent l’irrecevabilité de la demande de la société Ateim en raison de la procédure au fond pendante devant le tribunal de commerce de Dunkerque opposant la société Ateim à la société Greenpro et aux sociétés MMA, et soutiennent que leur police n’est, en tout état de cause, pas mobilisable pour garantir les dommages invoqués.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, s’il est établi que le tribunal de commerce de Dunkerque a été saisi au fond par la société Greenpro, aux fins de voir condamner Ateim au paiement de ses prestations, et par la société Ateim aux fins d’obtenir la garantie de la société MMA IARD assurances mutuelles, il est également constant que cette juridiction, qui, par jugement du 17 juillet 2017, a écarté la demande de seconde expertise civile, n’a, depuis cette dernière décision, ordonné aucune expertise et n’est actuellement saisie d’aucune demande en ce sens. En outre, devant le tribunal de commerce de Dunkerque, n’est dans la cause qu’un seul sous-traitant, la société Greenpro, et non les autres sous-traitants, cette instance au fond n’ayant donc pas le même objet, ni n’opposant les mêmes parties que la présente action en référé. Enfin, l’opportunité, dans un but de cohérence de la présente mesure d’instruction, de conduire l’expertise au contradictoire de la société Greenpro, de Me L-Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société Greenpro et des sociétés MMA, aux côtés des autres sous-traitants du groupement, n’est pas contestable.
Par ailleurs, l’absence d’application de la police d’assurance au titre de la garantie des dommages invoqués ne saurait être, en l’espèce, invoquée, cette question ne relevant que de la compétence du juge du fond.
En conséquence, la cour, ajoutant à l’ordonnance entreprise, déboutera les sociétés MMA de leur demande d’irrecevabilité et dira que la mesure d’expertise aura lieu au contradictoire de la société Greenpro, de Me L-Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société Greenpro et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Sur la mise hors de cause de la société Axa France IARD recherchée en qualité d’assureur décennal de la société Ateim
Axa demande sa mise hors de cause en sa qualité prétendue d’assureur décennal, en se prévalant :
— d’une part, de la ratification d’un protocole d’accord excluant tout intérêt à agir de la société Ateim à l’encontre d’Axa ;
— d’autre part, de l’existence d’une mesure d’expertise préalablement ordonnée portant sur les mêmes causes, origines et parties pour ce qui concerne les sociétés Axa et Ateim.
Sur le premier point, si le protocole d’accord en date du 26 juillet 2017 met un terme à tout litige entre le SIETOM et la SAS Ateim, il ne résulte d’aucun élément qu’Ateim ait renoncé à tout recours contre son assureur Axa, lequel, en tout état de cause, n’est pas signataire du protocole.
Sur le second point, il est constant que, par ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a étendu à la société Axa, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société Ateim, les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. X – K, désigné par ordonnance du 16 janvier 2017 sur demande du SIETOM. Toutefois, l’expert ayant remis son rapport en l’état le 8 octobre 2018 au motif des pourparlers transactionnels engagés, l’achèvement de l’expertise exige la mise en cause de la société Axa.
En conséquence, la cour, ajoutant à l’ordonnance entreprise, déboutera la société Axa de sa demande de mise hors de cause et dira que la mesure d’expertise aura lieu au contradictoire de cette société.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a donné mission à l’expert de déterminer et mettre en évidence les désordres, malfaçons et défaut de conformité consécutifs à la réalisation des travaux et prestations confiés aux entreprises prestataires ou sous-traitantes auxquelles s’appliquent la présente mission d’instruction et à cette même fin, prendre connaissance, examiner et recueillir les observations des parties concernant les protocoles transactionnels des 30 juillet et 3 août 2009 ainsi que du 26 juillet 2017, les projets de décomptes généraux et définitifs ainsi que les rapports d’expertise Z, X -K et A, et de rechercher et identifier ceux des désordres, malfaçons et défaut de conformité ainsi que les retards et pénalités contractuelles ou perte d’exploitation imputables aux prestataires et sous-traitants ayant agi à la demande de la société Ateim pour l’exécution de travaux et prestations sur ce chantier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que l’expert a mission de :
— examiner :
— les désordres mentionnés dans l’assignation ainsi qu’aux termes des pièces qui y sont visées, dans les rapports d’expertise Z, X-K et A, dans les rapports Merlin et Socotec ;
— les dommages repris dans le protocole transactionnel du 26 juillet 2017 et dans les projets de DGD joints aux conclusions ;
— rechercher les causes des désordres, malfaçons ou défaut de conformité ainsi que des retards et des pénalités contractuelles ou perte d’exploitation évoquées par la SAS
Ateim vis-à-vis de ses sous-traitants repris dans les projets de DGD ou dans le protocole transactionnel en date du 26 juillet 2017 ainsi que dans les projets de DGD joints aux et les rapports d’expertise Z, X-K et A ;
Ajoutant à l’ordonnance entreprise ;
Dit que la mesure d’expertise aura lieu au contradictoire de la société Greenpro, de Me L-Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société Greenpro, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la société Axa France IARD ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La Greffière, Le Président,
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