Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-80.271, Inédit
CA Douai 3 juillet 2017
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CASS
Rejet 11 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve matérielle pour la corruption active

    La cour a jugé que le témoignage de la contrôleuse, qui est assermentée, était suffisant pour établir la culpabilité du prévenu.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le prévenu n'était pas en droit de demander la confrontation avec l'auteur du procès-verbal, car la cour n'était pas saisie d'une telle demande.

  • Rejeté
    Absence de lien de subordination

    La cour a jugé que les conditions de travail des personnes présentes dans l'établissement étaient déterminées par le prévenu, établissant ainsi le lien de subordination.

Résumé par Doctrine IA

M. C… Y…, gérant de la société Cosy House, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI qui l'a condamné pour travail dissimulé, emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et corruption active, à six mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende. Le premier moyen de cassation invoque la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1 et L. 8256-2 du code du travail, 433-1 alinéa 1er du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les ressortissants chinois et le prévenu, et de s'être fondée uniquement sur les déclarations unilatérales de la contrôleuse du travail pour la condamnation de corruption active, sans confrontation avec l'accusatrice. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve et que la demande de confrontation n'avait pas été soulevée. Le second moyen, invoquant les articles 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, et 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, conteste la peine d'emprisonnement ferme au motif que la cour d'appel s'est fondée uniquement sur la commission de l'infraction de corruption pour caractériser la gravité des faits. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a justifié sa décision en tenant compte de la personnalité de l'auteur et de la gravité des faits. En conséquence, le pourvoi est intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80.271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.271
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850956
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02901
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
  4. Code du travail
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