Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 17-22.056, Publié au bulletin
TGI Nancy 12 novembre 2014
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CA Nancy
Infirmation partielle 28 mars 2017
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CASS
Cassation 19 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé les exigences d'impartialité en présentant les moyens des parties de manière inégale.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'assignation

    La cour de cassation a jugé que l'action en réduction de la donation-partage n'était pas prescrite, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié la condamnation à l'indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Biens spoliés durant la seconde guerre mondiale

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel devait préciser les règles justifiant l'intégration des biens spoliés dans la succession.

  • Rejeté
    Investigations sur les modalités de financement

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû trancher la contestation sur les modalités de financement plutôt que de renvoyer à un expert.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait statué sur le litige opposant Mme Béatrice I…, épouse X…, à ses deux sœurs, Mmes Marie-France et Dominique I…, concernant le partage des successions de leurs parents. La demanderesse reprochait à la cour d'appel d'avoir traité ses écritures de manière inéquitable, en se référant à elles de façon sommaire en raison de leur longueur et confusion, tout en détaillant celles de ses sœurs. La Cour de cassation a estimé que cette différence de traitement portait atteinte à l'impartialité de la juridiction, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile. En conséquence, la Cour a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz, sans statuer sur les autres moyens soulevés par la demanderesse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-22.056, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22056
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 28 mars 2017, N° 14/03281
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-10.583, Bull. 2011, I, n° 56 (cassation partielle), et l'arrêt cité
3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 07-21.986, Bull. 2009, III, n° 94 (cassation)
3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 07-21.986, Bull. 2009, III, n° 94 (cassation)
1re Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-10.583, Bull. 2011, I, n° 56 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; articles 455 et 458 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850994
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101217
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Sur les parties

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