Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2019, 18-11.916, Publié au bulletin
TGI 30 mai 2012
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 25 octobre 2013
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CASS
Cassation 5 mai 2015
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 1 décembre 2017
>
CASS
Rejet 16 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 792 du code civil

    La cour a jugé que l'assignation ne pouvait pas valoir déclaration de créance car elle n'avait pas été faite conformément à la procédure spécifique prévue par l'article 792 du code civil.

  • Rejeté
    Absence de condition de forme pour la déclaration de créance

    La cour a estimé que, bien que la déclaration puisse être faite de manière informelle, elle doit respecter la procédure de notification au domicile élu, ce qui n'a pas été le cas ici.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété et droit d'agir en justice

    La cour a jugé que la procédure de déclaration de créance est essentielle pour protéger les droits des héritiers et que l'irrecevabilité de l'action de Monsieur Z… ne constitue pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Z… et la société Hirou, mandataire judiciaire de M. Z…, contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion qui avait déclaré irrecevable leur action en responsabilité civile à l'encontre des héritiers de Christophe X…, liquidateur judiciaire décédé. Les demandeurs soutenaient que leur action ne nécessitait pas de déclaration de créance au passif de la succession de Christophe X…, conformément à l'article 792 du code civil, car ils ne disposaient pas d'un titre ni d'une créance certaine en son principe, l'instance étant en cours. Ils arguaient également que l'assignation en paiement qu'ils avaient délivrée pouvait valoir déclaration de créance, même si elle n'avait pas été faite au domicile élu de la succession. La Cour de cassation considère que, selon les articles 788 et 792 du code civil, les créanciers doivent notifier leur titre au domicile élu de la succession et que les créances non déclarées dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de l'acceptation de la succession sont éteintes. Elle juge que l'assignation délivrée en méconnaissance de la procédure spécifique ne pouvait valoir déclaration de créance et que toute créance que M. Z… aurait pu revendiquer était éteinte, rendant son action en responsabilité irrecevable. Les autres branches du moyen, jugées non susceptibles d'entraîner la cassation, ne sont pas examinées. M. Z… et la société Hirou sont condamnés aux dépens et à payer une somme aux héritiers pour les frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-11.916, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11916
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 décembre 2017, N° 15/01161
Précédents jurisprudentiels : Cons. const., 5 octobre 2016, décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC. 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-14.360, Bull. 2017, I, n° 59 (cassation).
Textes appliqués :
Articles 788 et 792 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060621
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100044
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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