Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-27.135, Inédit
TGI Paris 12 juin 2008
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TGI Paris 28 novembre 2008
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TGI Paris 25 juin 2009
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CA Paris
Confirmation 9 octobre 2012
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CASS
Cassation partielle 12 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation 4 juillet 2017
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CASS
Cassation partielle 17 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 10 mai 2022
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CA Paris
Irrecevabilité 4 octobre 2023
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CA Paris
Irrecevabilité 18 décembre 2024
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CA Paris 7 octobre 2025
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CASS
Rejet 5 mars 2026
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CASS
Rejet 16 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des dommages

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant les expertises, ce qui a conduit à une évaluation erronée de l'indemnité.

  • Accepté
    Retard dans le versement de l'indemnité

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment pris en compte le préjudice causé par le retard dans le versement de l'indemnité.

  • Rejeté
    Justification des pertes de revenus

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur F… ne démontraient pas que l'activité était bénéficiaire, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que les mesures conservatoires incombaient à Monsieur F… en tant qu'assuré, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné la société Allianz IARD à payer à M. F… une indemnité pour les dommages causés à son château par une tempête, tout en rejetant certaines de ses demandes d'indemnisation. M. F… avait invoqué quatre moyens de cassation. Le premier moyen, pris en sa deuxième branche, a été retenu par la Cour, qui a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile en écartant les rapports d'expertise de M. A… et M. B… sans considérer qu'ils n'étaient pas les seuls éléments de preuve. Le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, a également été retenu, la Cour estimant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en déboutant M. F… de sa demande d'indemnisation pour préjudices financiers, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, a aussi été accepté, la Cour ayant jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en déboutant M. F… de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion d'affaires, alors qu'il n'était pas tenu d'exécuter les mesures conservatoires qu'il avait mises en place. En conséquence, la Cour a cassé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur les points concernés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-27.135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.135
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2017, N° 16/22573
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

Article 1372 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060682
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200063
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Sur les parties

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